Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 février 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d0c
- Date
- 22 février 2000
appel correctionnel ou de policerecevabilitéjugement du tribunal de police déclarant l'appelant irrecevable à contester des amendes forfaitaires (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 530-2 et 711 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francine, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 mars 1999, qui a déclaré irrecevable son appel contre un jugement du tribunal de police d'AIX-EN-PROVENCE du 24 juin 1998 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 530-2 et 711 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la demanderesse contre un jugement du tribunal de police l'ayant déclarée irrecevable à contester des amendes forfaitaires majorées ; la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 546 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2000
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
61372615cd58014677422d0c
Données disponibles
- Texte intégral