Cour de Cassation · cr — 7 mars 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d2b
- Date
- 7 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 mars 1998, Koko X... a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction en exposant qu'il avait été victime d'une escroquerie portant sur un chèque de 220 000 francs en date du 29 janvier 1985 et d'un faux commis dans une sommation interpellative du 11 juillet 1985 ; qu'il n'aurait eu connaissance du faux qu'en 1998 par la consultation d'une lettre adressée à son avocat, par un confrère, le 15 février 1995 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur cette plainte, la chambre d'accusation relève qu'aucun fait susceptible de qualification pénale n'a été commis en 1995 et 1998, et que la prescription est acquise concernant les délits commis en 1985 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en matière de faux et usage de faux le point de départ de la prescription n'est pas reporté à la date à laquelle l'infraction est apparue, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'aient pas statué sur les faits d'usage de faux qui auraient été commis au cours d'un procès civil entre 1995 et 1997, dès lors que ces faits n'ayant pas été dénoncés dans la plainte, la juridiction d'instruction n'en était pas saisie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Koko Jacob, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er juin 1999, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur sa plainte des chefs de faux et usage de faux, abus de confiance, escroquerie organisée, usurpation de nom, de titre et de fonction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 3, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 mars 1998, Koko X... a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction en exposant qu'il avait été victime d'une escroquerie portant sur un chèque de 220 000 francs en date du 29 janvier 1985 et d'un faux commis dans une sommation interpellative du 11 juillet 1985 ; qu'il n'aurait eu connaissance du faux qu'en 1998 par la consultation d'une lettre adressée à son avocat, par un confrère, le 15 février 1995 ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur cette plainte, la chambre d'accusation relève qu'aucun fait susceptible de qualification pénale n'a été commis en 1995 et 1998, et que la prescription est acquise concernant les délits commis en 1985 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en matière de faux et usage de faux le point de départ de la prescription n'est pas reporté à la date à laquelle l'infraction est apparue, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'aient pas statué sur les faits d'usage de faux qui auraient été commis au cours d'un procès civil entre 1995 et 1997, dès lors que ces faits n'ayant pas été dénoncés dans la plainte, la juridiction d'instruction n'en était pas saisie ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- prescription
Référence
61372615cd58014677422d2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel