Cour de Cassation · cr — 18 avril 2000
- ECLI
- 61372615cd58014677422d40
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a notifié, le 19 avril 1999, aux parties, les conclusions d'un rapport d'expertise et leur a accordé un délai de 10 jours pour formuler toutes demandes ; que, sur requête de Stéphane X..., le magistrat instructeur a, le 28 avril 1999, prolongé de 20 jours supplémentaires le délai initial qui expirait le 30 avril ; que, par déclaration régulièrement formée par son avocat le 14 mai 1999 au greffier du juge d'instruction, Stéphane X... a formulé une demande de contre-expertise ; que cette demande a été rejetée par ordonnance rendue le 25 mai 1999 dont la partie civile a régulièrement interjeté appel ; Attendu que la chambre d'accusation a déclaré cet appel irrecevable au motif que la demande de contre-expertise n'avait pas été formulée " dans le délai de 10 jours fixé par le magistrat instructeur, lequel expirait le 30 avril 1999 " ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 167 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y..., du chef d'homicide involontaire, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance rejetant sa demande de contre-expertise ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 167 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'il se déduit des dispositions de l'article 167 du Code de procédure pénale que les parties sont recevables à présenter toutes observations et formuler toutes demandes aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise dans le délai imparti par le juge d'instruction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a notifié, le 19 avril 1999, aux parties, les conclusions d'un rapport d'expertise et leur a accordé un délai de 10 jours pour formuler toutes demandes ; que, sur requête de Stéphane X..., le magistrat instructeur a, le 28 avril 1999, prolongé de 20 jours supplémentaires le délai initial qui expirait le 30 avril ; que, par déclaration régulièrement formée par son avocat le 14 mai 1999 au greffier du juge d'instruction, Stéphane X... a formulé une demande de contre-expertise ; que cette demande a été rejetée par ordonnance rendue le 25 mai 1999 dont la partie civile a régulièrement interjeté appel ; Attendu que la chambre d'accusation a déclaré cet appel irrecevable au motif que la demande de contre-expertise n'avait pas été formulée " dans le délai de 10 jours fixé par le magistrat instructeur, lequel expirait le 30 avril 1999 " ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans tenir compte de la prorogation du délai accordée par le juge jusqu'au 20 mai, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1999, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- instruction
Référence
61372615cd58014677422d40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel