Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 61372615cd58014677422d56
- Date
- 12 octobre 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'une patrouille sur la voie publique à deux heures du matin, l'attention des fonctionnaires de police a été attirée par une jeune femme, en état de panique, leur faisant signe, et par un homme en sous-vêtements ; qu'après que la jeune femme, portant des traces de sang au visage, leur eut expliqué que l'homme partiellement dévêtu qui s'éloignait venait de lui faire subir une agression sexuelle, les fonctionnaires ont procédé à l'interpellation de celui-ci ; que, se trouvant en état d'ébriété, avec une haleine alcoolisée, il a été soumis, à trois heures vingt, à un contrôle d'alcoolémie révélant la présence, dans l'air expiré, d'un taux d'alcool de 0, 75 milligramme par litre ; qu'il a été placé en garde à vue et informé, après dégrisement, à huit heures cinquante, des droits mentionnés aux articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation des actes de la procédure fondée sur la notification tardive des droits de la personne gardée à vue, cinq heures trente après l'interpellation, la chambre d'accusation retient que le temps écoulé a été le délai normal du dégrisement, compte tenu de l'alcoolémie élevée ; Attendu qu'en l'état de ce motif, relevant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du moment où la personne interpellée en état alcoolique se trouve en état d'être informée de ses droits, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 8 juillet 1999, qui a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure et l'a renvoyé devant la cour d'assises du PAS DE CALAIS sous l'accusation de viols ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de X... tendant à voir prononcer la nullité de la procédure pour notification tardive des droits attachés au placement en garde à vue ; "aux motifs qu'il apparaît que X... a été arrêté alors qu'il se trouvait de nuit et sur la voie publique, partiellement dévêtu, en état d'ébriété et avec une haleine alcoolisée ; que les fonctionnaires de police ont procédé à trois heures vingt à un contrôle facultatif d'alcoolémie ; que celle-ci s'est avérée importante, le taux étant de 0, 75 mg par litre d'air expiré ; que le résultat a été notifié à X..., sans obligation légale ; que l'état de l'intéressé ne permettait manifestement pas la notification de ses droits de garde à vue ; qu'il y a été procédé à 8 heures 50, soit 5 heures 30 plus tard ; que le délai écoulé a été celui normal du dégrisement, compte tenu de l'alcoolémie élevée ; qu'il ressort de ces éléments que les prescriptions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ont été respectées ; "alors qu'il résulte de l'article 63-1 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier les droits attachés au placement en garde à vue dès que la personne retenue se trouve en état d'être informée, tout retard injustifié dans la mise en oeuvre de cette obligation portant nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en notifiant immédiatement à l'intéressé le taux d'alcoolémie par litre d'air expiré, constaté le 29 septembre 1996 à 3 heures 20 et en l'avisant de la possibilité d'un second contrôle, qu'il a accepté, les fonctionnaires de police ont nécessairement considéré que la personne retenue était, à ce moment, en état d'être informée ; que dès lors en différant, au-delà du temps nécessaire au dégrisement, le placement en garde à vue de X... et son information immédiatement sur ses droits, les services de police ont méconnu l'obligation définie par l'article 63-1 du Code de procédure pénale et ont porté atteinte aux droits de l'intéressé" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'une patrouille sur la voie publique à deux heures du matin, l'attention des fonctionnaires de police a été attirée par une jeune femme, en état de panique, leur faisant signe, et par un homme en sous-vêtements ; qu'après que la jeune femme, portant des traces de sang au visage, leur eut expliqué que l'homme partiellement dévêtu qui s'éloignait venait de lui faire subir une agression sexuelle, les fonctionnaires ont procédé à l'interpellation de celui-ci ; que, se trouvant en état d'ébriété, avec une haleine alcoolisée, il a été soumis, à trois heures vingt, à un contrôle d'alcoolémie révélant la présence, dans l'air expiré, d'un taux d'alcool de 0, 75 milligramme par litre ; qu'il a été placé en garde à vue et informé, après dégrisement, à huit heures cinquante, des droits mentionnés aux articles 63-2 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation des actes de la procédure fondée sur la notification tardive des droits de la personne gardée à vue, cinq heures trente après l'interpellation, la chambre d'accusation retient que le temps écoulé a été le délai normal du dégrisement, compte tenu de l'alcoolémie élevée ; Attendu qu'en l'état de ce motif, relevant de l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du moment où la personne interpellée en état alcoolique se trouve en état d'être informée de ses droits, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
- Matière
- garde a vue
Référence
61372615cd58014677422d56
Données disponibles
- Texte intégral