Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422d90
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 249 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises était composée de Mme Renée Sabatier, conseiller à la cour d'appel de Saint-Denis, président et de M. Régis Lafargue. "alors qu'aux termes de l'article 249 du Code de procédure pénale, les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises et qu'en l'état des mentions du procès-verbal des débats et de l'ordonnance du premier président en date du 12 avril 1999 d'où il résulte que M. Régis Lafargue est "juge chargé du service du tribunal d'instance de Saint-Paul", la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que ce magistrat avait qualité pour siéger en qualité d'assesseur au sein de la cour d'assises" ; Sur le deuxième moyen de cassation, du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 310 et 331 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'au début de l'audience, au cours de l'interrogatoire de l'accusé, le président a communiqué aux assesseurs et aux jurés le journal intime de la victime ; "alors que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; que la victime, B... X..., était régulièrement citée en qualité de témoin devant la cour d'assises et comparante et que, dès lors, en communiquant avant son audition aux assesseurs et aux jurés, sans même en donner lecture, son journal intime dans lequel elle accusait X... de l'avoir violée, le président a méconnu le principe susvisé et fait, ce faisant, un usage irrégulier de son pouvoir discrétionnaire ; "2 ) alors que le principe de l'oralité des débats étant d'ordre public, il importe peu que la défense n'ait pas formulé d'observations à l'audience à propos de cette communication ; "alors que, le principe de l'oralité des débats étant, en droit interne, l'un des éléments fondamentaux du procès d'assises, sa méconnaissance constitue une violation caractérisée du principe du procès équitable auquel, aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé à droit" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats, sans citer le nom des témoins entendus, constate, par une formule générale, qu'ils ont prêté serment à l'exception toutefois de D... et B... X..., en raison de leur qualité de parties civiles, et de C... X..., fils de l'accusé ; "alors que l'accomplissement de la formalité du serment, qui est substantielle, doit être constaté séparément pour chaque témoin par le procès-verbal des débats afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ; Sur le quatrième moyen de cassation, du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 375 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt civil condamne X... à payer 5 000 francs sur le fondement de l'article 375 du Code de procédure pénale sans préciser à quelle partie civile revient cette somme" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la REUNION, en date du 5 mai 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, en fixant la durée de la période de sûreté à la moitié de cette peine, et à cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, sans viser de texte de loi dont la violation serait alléguée, et qui n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, il n'est pas recevable ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 249 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises était composée de Mme Renée Sabatier, conseiller à la cour d'appel de Saint-Denis, président et de M. Régis Lafargue. "alors qu'aux termes de l'article 249 du Code de procédure pénale, les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises et qu'en l'état des mentions du procès-verbal des débats et de l'ordonnance du premier président en date du 12 avril 1999 d'où il résulte que M. Régis Lafargue est "juge chargé du service du tribunal d'instance de Saint-Paul", la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que ce magistrat avait qualité pour siéger en qualité d'assesseur au sein de la cour d'assises" ; Attendu que le tribunal d'instance de Saint-Paul appartient au ressort du tribunal de grande instance de Saint-Denis, lieu de la tenue des assises de la Réunion ; Qu'ainsi, M. Lafargue étant un des juges de ce tribunal de grande instance, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 310 et 331 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de l'oralité des débats, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'au début de l'audience, au cours de l'interrogatoire de l'accusé, le président a communiqué aux assesseurs et aux jurés le journal intime de la victime ; "alors que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; que la victime, B... X..., était régulièrement citée en qualité de témoin devant la cour d'assises et comparante et que, dès lors, en communiquant avant son audition aux assesseurs et aux jurés, sans même en donner lecture, son journal intime dans lequel elle accusait X... de l'avoir violée, le président a méconnu le principe susvisé et fait, ce faisant, un usage irrégulier de son pouvoir discrétionnaire ; "2 ) alors que le principe de l'oralité des débats étant d'ordre public, il importe peu que la défense n'ait pas formulé d'observations à l'audience à propos de cette communication ; "alors que, le principe de l'oralité des débats étant, en droit interne, l'un des éléments fondamentaux du procès d'assises, sa méconnaissance constitue une violation caractérisée du principe du procès équitable auquel, aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé à droit" ; Attendu que le procès-verbal relate que, dès l'ouverture des débats, la victime B... X..., citée comme témoin, s'est constituée partie civile ; qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi et durant l'interrogatoire de l'accusé, le président a communiqué aux assesseurs, aux jurés, au ministère public et aux parties le journal intime d'B... X... ; Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ni les dispositions conventionnelles invoquées, dès lors qu'il a donné communication d'un élément de preuve émanant, non pas d'un témoin, mais d'une partie au procès ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le procès-verbal des débats, sans citer le nom des témoins entendus, constate, par une formule générale, qu'ils ont prêté serment à l'exception toutefois de D... et B... X..., en raison de leur qualité de parties civiles, et de C... X..., fils de l'accusé ; "alors que l'accomplissement de la formalité du serment, qui est substantielle, doit être constaté séparément pour chaque témoin par le procès-verbal des débats afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle" ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que chacun des témoins cités et comparants a prêté le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que, toutefois, n'ont pas prêté serment D... et B... X..., parties civiles, ainsi que C... X..., fils de l'accusé ; Qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation, du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 375 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt civil condamne X... à payer 5 000 francs sur le fondement de l'article 375 du Code de procédure pénale sans préciser à quelle partie civile revient cette somme" ; Attendu qu'après avoir condamné X... à payer des dommages-intérêts à B... X... et à sa mère, D..., l'arrêt civil met à sa charge le versement de 5 000 francs en vertu de l'article 375 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que cette somme a été allouée indivisément aux deux parties civiles ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
61372616cd58014677422d90
Données disponibles
- Texte intégral