Cour de Cassation · cr — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372616cd58014677422da9
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 273, 274, 275 et 276 du Code de procédure pénale ; "en ce que ne figure pas, dans les pièces de la procédure, le procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prévues par les articles 272 à 275 du Code de procédure pénale ; "alors que, aux termes de l'article 276 du Code de procédure pénale l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 du Code précité doit être constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète ; qu'en l'espèce, les pièces de la procédure ne contiennent pas ledit procès-verbal, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la procédure qui lui est soumise" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille de questions que la circonstance aggravante de la minorité a été ainsi posée "Y... X... était-elle, à la date des faits spécifiés à la question n° ..., âgée de moins de quinze ans" ; "alors que la question relative aux circonstances aggravantes doit spécifier les éléments de fait de cette circonstance ; qu'en conséquence, les questions n° 3 et 6, relatives à la minorité de la victime qui ne précisent pas la date de naissance de celle-ci, sont incomplètes et ne sauraient être le support d'une condamnation légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 348 et 352 du Code de procédure pénale, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que le président s'est abstenu de donner lecture des questions relatives aux faits reprochés à l'accusé du 1er mars 1994 à 1995 sur la personne de Y... X... ; "alors que l'arrêt de renvoi pour ces faits ne visait que la circonstance de menace et que la question posée à la Cour et au jury vise la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ; qu'en conséquence, le président aurait dû lire la question n° 4 qui n'a pas été posée dans les termes de l'arrêt de renvoi" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 348 et 352 du Code de procédure pénale, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que le président s'est abstenu de donner lecture des questions relatives aux faits reprochés à l'accusé courant 1994 et à compter du 1er mars sur la personne de Z... X... ; "alors que l'arrêt de renvoi, dans son dispositif et pour ces faits, visait la seule circonstance de menace et que la question posée vise la contrainte, la menace, la violence ou la surprise ; qu'en conséquence, le président aurait dû lire la question n° 9 qui n'a pas été posée dans les termes de l'arrêt de renvoi" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 26 octobre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, en fixant la durée de la période de sûreté aux deux tiers de cette peine, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 273, 274, 275 et 276 du Code de procédure pénale ; "en ce que ne figure pas, dans les pièces de la procédure, le procès-verbal constatant l'accomplissement des formalités prévues par les articles 272 à 275 du Code de procédure pénale ; "alors que, aux termes de l'article 276 du Code de procédure pénale l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 du Code précité doit être constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète ; qu'en l'espèce, les pièces de la procédure ne contiennent pas ledit procès-verbal, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la procédure qui lui est soumise" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, comme l'exige l'article 305-1 du Code de procédure pénale, une exception prise du défaut ou de l'irrégularité de l'interrogatoire prévu par l'article 272 dudit Code ; Que, dès lors, il ne saurait se faire un grief de l'absence, dans le dossier transmis à la Cour de Cassation, du procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de la feuille de questions que la circonstance aggravante de la minorité a été ainsi posée "Y... X... était-elle, à la date des faits spécifiés à la question n° ..., âgée de moins de quinze ans" ; "alors que la question relative aux circonstances aggravantes doit spécifier les éléments de fait de cette circonstance ; qu'en conséquence, les questions n° 3 et 6, relatives à la minorité de la victime qui ne précisent pas la date de naissance de celle-ci, sont incomplètes et ne sauraient être le support d'une condamnation légale" ; Attendu que les questions critiquées, posées dans les termes de la loi, caractérisent en tous ses éléments la circonstance aggravante tenant à la minorité de quinze ans de la victime, sans que soit nécessaire l'indication de la date de naissance de celle-ci ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 348 et 352 du Code de procédure pénale, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que le président s'est abstenu de donner lecture des questions relatives aux faits reprochés à l'accusé du 1er mars 1994 à 1995 sur la personne de Y... X... ; "alors que l'arrêt de renvoi pour ces faits ne visait que la circonstance de menace et que la question posée à la Cour et au jury vise la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ; qu'en conséquence, le président aurait dû lire la question n° 4 qui n'a pas été posée dans les termes de l'arrêt de renvoi" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 348 et 352 du Code de procédure pénale, 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que le président s'est abstenu de donner lecture des questions relatives aux faits reprochés à l'accusé courant 1994 et à compter du 1er mars sur la personne de Z... X... ; "alors que l'arrêt de renvoi, dans son dispositif et pour ces faits, visait la seule circonstance de menace et que la question posée vise la contrainte, la menace, la violence ou la surprise ; qu'en conséquence, le président aurait dû lire la question n° 9 qui n'a pas été posée dans les termes de l'arrêt de renvoi" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'arrêt de mise en accusation ordonne le renvoi d'X... devant la cour d'assises pour avoir commis, de 1989 à 1995, des pénétrations sexuelles et des agressions sexuelles par violence, contrainte, surprise "et, pour les faits postérieurs au 1er mars 1994, par menace" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions n° 4 et n° 9 ainsi libellées : - n° 4 : "L'accusé est-il coupable d'avoir, à Charenton-le-Pont et en Martinique, du 1er mars 1994 à 1995, commis sur la personne de Y... X..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient ?" ; - n° 9 : "L'accusé est-il coupable d'avoir, à Noisy-le-Sec et en Martinique, courant 1994 à compter du 1er mars 1994, commis sur la personne de Z... X..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration ?" ; Attendu qu'en cet état, les questions critiquées étant posées dans les termes de l'arrêt de renvoi, le président pouvait se dispenser d'en donner lecture, ainsi que le permet l'article 348 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- (sur les 3e et 4e moyens réunis) cour d'assises
Référence
61372616cd58014677422da9
Données disponibles
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