Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 19 décembre 2001
- ECLI
- 61372617cd58014677422e20
- Date
- 19 décembre 2001
(sur le mémoire personnel de ferdinand martine) cassationpourvoimémoiremémoire personnelproductiondélai
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Nicole, - Y... Fernand, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 7 septembre 2000, qui les a condamnés, chacun, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, la première, pour dénonciation calomnieuse, faux et usage, le second, pour complicité de ces délits et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Nicole X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit, ni par la demanderesse ni, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; II-Sur le pourvoi de Fernand Y... : Attendu que l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit, après examen du dossier ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 25 mai 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 31 octobre 2000 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 585-1 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 décembre 2001
- Matière
- (sur le mémoire personnel de ferdinand martine) cassation
Référence
61372617cd58014677422e20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel