Cour de Cassation · cr — 7 janvier 2003
- ECLI
- 61372618cd58014677422e8f
- Date
- 7 janvier 2003
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 mars 2000, l'association Sepanso des Landes a fait citer directement Bruno et Mario X... devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols ; Que, pour déclarer l'action civile irrecevable, les juges relèvent que, dans une précédente procédure suivie à raison des mêmes faits, Mario et Bruno X... ont été, par jugement devenu définitif, le premier relaxé et le second déclaré coupable de construction sans permis et condamné à réparer le préjudice de l'association Sepanso des Landes, partie civile ; qu'ils ajoutent que les éléments matériel et moral des deux infractions sont, en l'espèce, identiques, les constructions ayant été édifiées en vertu de permis de construire ultérieurement annulés à la suite de l'annulation de la modification du plan d'occupation des sols qui en avait justifié la délivrance ; qu'il existe une identité d'objet, de cause et de parties entre les deux procédures ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 2, 3, 32, 458, 460, 486, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que, l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats et au prononcé de la décision ; "alors que, le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement et qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci n'ont à se prononcer que sur l'action civile de sorte que doit être déclaré nul l'arrêt attaqué qui, bien que statuant sur les seuls intérêts civils, ne fait pas mention de la présence du ministère public lors des débats et lors du prononcé de la décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.160-1, L. 480-1 à L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 2, 3, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Dax du 23 avril 2001 ayant constaté que la demande de la Sepanso des Landes, se heurtait à une décision passée en force de chose jugée, ayant en conséquence renvoyé Bruno et Mario X... des fins de la poursuite du chef de violation des règles d'un plan d'occupation des sols et ayant déclaré la Sepanso des Landes irrecevable en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que, la Cour saisie d'un appel recevable contre les dispositions civiles du jugement doit rechercher si les faits qui lui sont déférés sont constitutifs d'une infraction pénale, et dans l'affirmative, statuer sur la constitution de partie civile, que pour prononcer la relaxe du prévenu et donc l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la Sepanso, le jugement attaqué a dit que l'action publique engagée par voie de citation directe se heurtait à l'autorité de la chose jugée, en effet que par un arrêt du 22 novembre 2000, confirmant en toutes ses dispositions un jugement du tribunal correctionnel de relaxe de Dax du 10 janvier 2000, la Cour a : - constaté que Bruno X... était coupable d'exécution de travaux sans obtention préalable d'un permis de construire et que Mario X... poursuivi de même chef, était relaxé et ce en application des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-5, et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; que le jugement déféré du 23 avril 2001, statuant en application des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme a considéré que la violation des règles du plan d'occupation des sols, concernait une valeur sociale identique à celle que protège le délit de construction sans permis, en effet que s'il peut être admis que les mêmes éléments matériels permettent des poursuites successives, c'est à la condition que l'élément moral soit distinct, ou que les diverses qualifications protègent des valeurs sociales différentes, qu'en l'espèce il s'agit de constructions édifiées en vertu de permis de construire ultérieurement annulés, cette annulation étant consécutive à l'annulation de la modification du plan d'occupation des sols, qui avait justifié la délivrance de permis de construire, que les éléments matériels et moral des deux infractions sont rigoureusement identiques, qu'il en est de même de la valeur sociale protégée pour les infractions dès lors que l'annulation du plan d'occupation des sols a nécessairement entraîné l'annulation du permis de construire, que la Cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a dit que la constitution de partie civile de la Sepanso se heurte à la chose jugée par l'arrêt du 22 novembre 2000 ; "alors, d'une part, que les délits de construction sans permis, prévu et réprimé par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, et de violation des règles du plan d'occupation des sols, prévu et réprimé par l'article L. 160-1 du même code, sont distincts dans leurs éléments matériels, si bien que l'arrêt attaqué qui oppose à l'action en répression du second de ces délits, l'exception de chose jugée sur le premier, a violé par fausse application l'article 6 du Code de procédure pénale et par refus d'application les articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; "alors, d'autre part, que l'exception de l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à ce qu'un même fait susceptible de plusieurs qualifications fasse l'objet d'une nouvelle poursuite à raison de cette autre qualification eu égard à la valeur sociale distincte que cette infraction est en charge de protéger ; que les dispositions relatives au permis de construire ont un caractère purement urbanistique tandis que les dispositions relatives aux plans d'occupation des sols répondent à des préoccupations d'environnement si bien qu'en confirmant le jugement entrepris ayant constaté que la demande de la Sepanso se serait heurtée à l'autorité de la chose jugée et en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de cette dernière au motif que les délits de construction sans permis et de violation aux règles du plan d'occupation des sols protégeraient une valeur sociale identique, la cour d'appel a violé les articles L. 480-4, L. 160-1 du Code de l'urbanisme et l'article 6 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION SEPANSO DES LANDES, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2002, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre Bruno et Mario X..., du chef d'infraction au Code de l'urbanisme ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 2, 3, 32, 458, 460, 486, 510, 512, 591 et 592 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que, l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats et au prononcé de la décision ; "alors que, le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales, qu'il assiste aux débats et au prononcé des décisions des juridictions de jugement et qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci n'ont à se prononcer que sur l'action civile de sorte que doit être déclaré nul l'arrêt attaqué qui, bien que statuant sur les seuls intérêts civils, ne fait pas mention de la présence du ministère public lors des débats et lors du prononcé de la décision" ; Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 3, du Code de procédure pénale que la présence du ministère public n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.160-1, L. 480-1 à L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 2, 3, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Dax du 23 avril 2001 ayant constaté que la demande de la Sepanso des Landes, se heurtait à une décision passée en force de chose jugée, ayant en conséquence renvoyé Bruno et Mario X... des fins de la poursuite du chef de violation des règles d'un plan d'occupation des sols et ayant déclaré la Sepanso des Landes irrecevable en sa constitution de partie civile ; "aux motifs que, la Cour saisie d'un appel recevable contre les dispositions civiles du jugement doit rechercher si les faits qui lui sont déférés sont constitutifs d'une infraction pénale, et dans l'affirmative, statuer sur la constitution de partie civile, que pour prononcer la relaxe du prévenu et donc l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la Sepanso, le jugement attaqué a dit que l'action publique engagée par voie de citation directe se heurtait à l'autorité de la chose jugée, en effet que par un arrêt du 22 novembre 2000, confirmant en toutes ses dispositions un jugement du tribunal correctionnel de relaxe de Dax du 10 janvier 2000, la Cour a : - constaté que Bruno X... était coupable d'exécution de travaux sans obtention préalable d'un permis de construire et que Mario X... poursuivi de même chef, était relaxé et ce en application des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-5, et L. 480-7 du Code de l'urbanisme ; que le jugement déféré du 23 avril 2001, statuant en application des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme a considéré que la violation des règles du plan d'occupation des sols, concernait une valeur sociale identique à celle que protège le délit de construction sans permis, en effet que s'il peut être admis que les mêmes éléments matériels permettent des poursuites successives, c'est à la condition que l'élément moral soit distinct, ou que les diverses qualifications protègent des valeurs sociales différentes, qu'en l'espèce il s'agit de constructions édifiées en vertu de permis de construire ultérieurement annulés, cette annulation étant consécutive à l'annulation de la modification du plan d'occupation des sols, qui avait justifié la délivrance de permis de construire, que les éléments matériels et moral des deux infractions sont rigoureusement identiques, qu'il en est de même de la valeur sociale protégée pour les infractions dès lors que l'annulation du plan d'occupation des sols a nécessairement entraîné l'annulation du permis de construire, que la Cour confirmera donc le jugement en ce qu'il a dit que la constitution de partie civile de la Sepanso se heurte à la chose jugée par l'arrêt du 22 novembre 2000 ; "alors, d'une part, que les délits de construction sans permis, prévu et réprimé par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, et de violation des règles du plan d'occupation des sols, prévu et réprimé par l'article L. 160-1 du même code, sont distincts dans leurs éléments matériels, si bien que l'arrêt attaqué qui oppose à l'action en répression du second de ces délits, l'exception de chose jugée sur le premier, a violé par fausse application l'article 6 du Code de procédure pénale et par refus d'application les articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; "alors, d'autre part, que l'exception de l'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas à ce qu'un même fait susceptible de plusieurs qualifications fasse l'objet d'une nouvelle poursuite à raison de cette autre qualification eu égard à la valeur sociale distincte que cette infraction est en charge de protéger ; que les dispositions relatives au permis de construire ont un caractère purement urbanistique tandis que les dispositions relatives aux plans d'occupation des sols répondent à des préoccupations d'environnement si bien qu'en confirmant le jugement entrepris ayant constaté que la demande de la Sepanso se serait heurtée à l'autorité de la chose jugée et en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de cette dernière au motif que les délits de construction sans permis et de violation aux règles du plan d'occupation des sols protégeraient une valeur sociale identique, la cour d'appel a violé les articles L. 480-4, L. 160-1 du Code de l'urbanisme et l'article 6 du Code de procédure pénale" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 9 mars 2000, l'association Sepanso des Landes a fait citer directement Bruno et Mario X... devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols ; Que, pour déclarer l'action civile irrecevable, les juges relèvent que, dans une précédente procédure suivie à raison des mêmes faits, Mario et Bruno X... ont été, par jugement devenu définitif, le premier relaxé et le second déclaré coupable de construction sans permis et condamné à réparer le préjudice de l'association Sepanso des Landes, partie civile ; qu'ils ajoutent que les éléments matériel et moral des deux infractions sont, en l'espèce, identiques, les constructions ayant été édifiées en vertu de permis de construire ultérieurement annulés à la suite de l'annulation de la modification du plan d'occupation des sols qui en avait justifié la délivrance ; qu'il existe une identité d'objet, de cause et de parties entre les deux procédures ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 janvier 2003
- Matière
- (sur le premier moyen) juridictions correctionnelles
Référence
61372618cd58014677422e8f
Données disponibles
- Texte intégral