Cour de Cassation · cr — 13 février 2002
- ECLI
- 61372619cd58014677422ee2
- Date
- 13 février 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christine X... a été citée directement devant le tribunal correctionnel par la société " Paris je t'aime ", dont elle avait été la gérante, pour un délit d'abus de confiance, au motif qu'à la suite d'une injonction délivrée par acte d'huissier le 7 juillet 2000, elle n'avait pas restitué un certain nombre de matériels, que lui avait remis la société en raison des prestations qu'elle continuait à lui fournir ; Attendu que, pour renvoyer des fins de la poursuite la prévenue qui sollicitait sa relaxe en l'absence de détournement établi, les juges du second degré énoncent que la partie civile poursuivante, hormis l'injonction de restitution par acte d'huissier, n'a produit aucune pièce susceptible d'asseoir la prévention ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante, que, d'autre part, les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, et qu'enfin, le défaut de restitution, même après mise en demeure, n'implique pas nécessairement l'existence d'un détournement, élément essentiel de l'abus de confiance, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs et manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale, non respect des règles de preuve ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Les moyen étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE PARIS JE T'AIME, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 juin 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Christine X... du chef d'abus de confiance et l'a condamnée à payer à celle-ci des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs et manque de base légale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale, non respect des règles de preuve ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Les moyen étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christine X... a été citée directement devant le tribunal correctionnel par la société " Paris je t'aime ", dont elle avait été la gérante, pour un délit d'abus de confiance, au motif qu'à la suite d'une injonction délivrée par acte d'huissier le 7 juillet 2000, elle n'avait pas restitué un certain nombre de matériels, que lui avait remis la société en raison des prestations qu'elle continuait à lui fournir ; Attendu que, pour renvoyer des fins de la poursuite la prévenue qui sollicitait sa relaxe en l'absence de détournement établi, les juges du second degré énoncent que la partie civile poursuivante, hormis l'injonction de restitution par acte d'huissier, n'a produit aucune pièce susceptible d'asseoir la prévention ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante, que, d'autre part, les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve soumis au débat contradictoire, et qu'enfin, le défaut de restitution, même après mise en demeure, n'implique pas nécessairement l'existence d'un détournement, élément essentiel de l'abus de confiance, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2002
- Matière
- abus de confiance
Référence
61372619cd58014677422ee2
Données disponibles
- Texte intégral