Cour de Cassation · cr — 4 juin 2003
- ECLI
- 61372619cd58014677422f10
- Date
- 4 juin 2003
- Condamnation
- 457 347 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dany X... à payer à M. le Président du Conseil Général du Pas-de-Calais, agissant ès qualités d'administrateur ad hoc des mineures Marina et Rachelle Y..., la somme de 4 573,47 euros pour Marina Y... et la même somme pour Rachelle Y... ; " alors que la règle d'après laquelle l'accusé ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier s'applique même lorsque la cour d'assises statue sur l'action civile ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que c'est le représentant du ministère public qui a été entendu en dernier, d'où il suit que la cassation est encourue" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dany, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 13 septembre 2002, qui, pour violences habituelles ayant entraîné la mort d'un mineur de quinze ans, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 346 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Dany X... à payer à M. le Président du Conseil Général du Pas-de-Calais, agissant ès qualités d'administrateur ad hoc des mineures Marina et Rachelle Y..., la somme de 4 573,47 euros pour Marina Y... et la même somme pour Rachelle Y... ; " alors que la règle d'après laquelle l'accusé ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier s'applique même lorsque la cour d'assises statue sur l'action civile ; qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que c'est le représentant du ministère public qui a été entendu en dernier, d'où il suit que la cassation est encourue" ; Attendu que, selon l'article 371 du Code de procédure pénale, à l'audience civile de la cour d'assises, le ministère public est entendu après les parties, les prescriptions de l'article 346, alinéa 3, dudit code n'étant applicables qu'aux débats sur l'action publique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 juin 2003
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372619cd58014677422f10
Données disponibles
- Texte intégral