Cour de Cassation · cr — 5 février 2003
- ECLI
- 6137261acd58014677422f98
- Date
- 5 février 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent X... à la peine d'emprisonnement ferme de 18 mois ; "aux motifs que : "elles (les infractions) doivent être réprimées sévèrement eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu même s'il est certain que ce dernier a fait depuis des efforts pour sortir du milieu de la toxicomanie ; "la peine d'emprisonnement de 18 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Tarbes est justifiée ainsi que la confiscation des objets qui ont été placés sous scellés" ; "aux motifs adoptés que : "il est certain depuis les faits qui lui sont reprochés Laurent X... a fait des efforts pour sortir du monde de la toxicomanie : il a respecté le contrôle judiciaire auquel il a été astreint depuis le 24 novembre 1999, il s'est soumis régulièrement à un suivi médical en vue d'une substitution aux produits opiacés, il exerce régulièrement une activité professionnelle ; "le casier judiciaire de Laurent X..., mentionne 6 condamnations dont 4 sont en rapport avec la détention et la cession de stupéfiants ou de marchandises prohibées. Il ne lui permet plus de bénéficier du sursis ; "par ailleurs, les éléments de l'infraction, tels qu'ils sont exposés ci-dessus, démontrent une implication importante dans un trafic rémunérateur d'héroïne, produit hautement toxique, portant sur au moins 200 grammes (2 fois 100 grammes d'héroïne) si ce n'est 400 grammes (déclarations de Fourcade D 4), même si Laurent X... minimise le trafic en le ramenant à 100 grammes (2 fois 50 grammes) ce qui met le gramme d'héroïne à 200 francs, au delà des cours habituellement pratiqués ; "l'importance de ce trafic et de l'importance de ce produit stupéfiant dans le département des Hautes-Pyrénées, justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme qui sera de 18 mois ; "par ailleurs, le délit relatif à l'acquisition et à la détention d'une arme de la 4ème catégorie est caractérisé et la culpabilité de Laurent X... sera également retenue ; "alors que la Cour, qui relevait expressément que depuis les faits qui lui étaient reprochés, le prévenu avait fait des efforts pour s'arracher à la toxicomanie, avait respecté le contrôle judiciaire auquel il était astreint, était soumis régulièrement à un suivi médical et exerçait régulièrement une activité professionnelle, ne pouvait se borner pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis à relever ses antécédents judiciaires, l'importance de ce trafic et de l'importation de ce produit stupéfiant dans le département des Hautes-Pyrénées ; que ces seules considérations générales et abstraites relatives au trafic d'héroïne dans une région française ne pouvait, en l'état des constatations faites sur la réinsertion du prévenu, suffire à caractériser l'obligation de motivation spéciale imposée par le législateur" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 2002, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des objets saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent X... à la peine d'emprisonnement ferme de 18 mois ; "aux motifs que : "elles (les infractions) doivent être réprimées sévèrement eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu même s'il est certain que ce dernier a fait depuis des efforts pour sortir du milieu de la toxicomanie ; "la peine d'emprisonnement de 18 mois prononcée par le tribunal correctionnel de Tarbes est justifiée ainsi que la confiscation des objets qui ont été placés sous scellés" ; "aux motifs adoptés que : "il est certain depuis les faits qui lui sont reprochés Laurent X... a fait des efforts pour sortir du monde de la toxicomanie : il a respecté le contrôle judiciaire auquel il a été astreint depuis le 24 novembre 1999, il s'est soumis régulièrement à un suivi médical en vue d'une substitution aux produits opiacés, il exerce régulièrement une activité professionnelle ; "le casier judiciaire de Laurent X..., mentionne 6 condamnations dont 4 sont en rapport avec la détention et la cession de stupéfiants ou de marchandises prohibées. Il ne lui permet plus de bénéficier du sursis ; "par ailleurs, les éléments de l'infraction, tels qu'ils sont exposés ci-dessus, démontrent une implication importante dans un trafic rémunérateur d'héroïne, produit hautement toxique, portant sur au moins 200 grammes (2 fois 100 grammes d'héroïne) si ce n'est 400 grammes (déclarations de Fourcade D 4), même si Laurent X... minimise le trafic en le ramenant à 100 grammes (2 fois 50 grammes) ce qui met le gramme d'héroïne à 200 francs, au delà des cours habituellement pratiqués ; "l'importance de ce trafic et de l'importance de ce produit stupéfiant dans le département des Hautes-Pyrénées, justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme qui sera de 18 mois ; "par ailleurs, le délit relatif à l'acquisition et à la détention d'une arme de la 4ème catégorie est caractérisé et la culpabilité de Laurent X... sera également retenue ; "alors que la Cour, qui relevait expressément que depuis les faits qui lui étaient reprochés, le prévenu avait fait des efforts pour s'arracher à la toxicomanie, avait respecté le contrôle judiciaire auquel il était astreint, était soumis régulièrement à un suivi médical et exerçait régulièrement une activité professionnelle, ne pouvait se borner pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis à relever ses antécédents judiciaires, l'importance de ce trafic et de l'importation de ce produit stupéfiant dans le département des Hautes-Pyrénées ; que ces seules considérations générales et abstraites relatives au trafic d'héroïne dans une région française ne pouvait, en l'état des constatations faites sur la réinsertion du prévenu, suffire à caractériser l'obligation de motivation spéciale imposée par le législateur" ; Attendu que, pour condamner Laurent X..., déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants et à la législation sur les armes, à la peine de 18 mois d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent que, malgré les efforts du prévenu pour s'affranchir de la toxicomanie, les faits qui lui sont reprochés ont été commis alors qu'il avait déjà fait l'objet d'avertissements et d'une peine d'emprisonnement ferme pour des infractions du même ordre, que ses antécédents judiciaires ne lui permettent plus de bénéficier du sursis et que cette peine est justifiée par l'importance du trafic d'héroïne dont il s'agit ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 2003
- Matière
- peines
Référence
6137261acd58014677422f98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel