Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 mars 2003
- ECLI
- 6137261bcd58014677422fe9
- Date
- 25 mars 2003
- Condamnation
- 150 000 €
(sur le moyen relevé d'office) contrainte par corpsdomaine d'applicationpresse (non)pressecontrainte par corpsapplication (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, communs aux demandeurs et pris de la violation des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Arnaud, - Y... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2002, qui, pour apologie de crime ou de délit par parole, écrit, image ou moyen audiovisuel et complicité, les a condamnés, chacun, à 1 500 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation, communs aux demandeurs et pris de la violation des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881, 10 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, d'une part, exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu les prévenus coupables et, à bon droit, relevé que les articles 23, alinéa 1, et 24, alinéas 1 et 3, de la loi du 29 juillet 1881 entraient dans les exceptions prévues par le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque les articles 10 2 et 14 de ladite Convention, doit être écarté ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 749 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une infraction ayant un caractère politique ; que les infractions à la loi sur la liberté de la presse sont assimilées, à cet égard, aux délits politiques ; D'où il suit que c'est à tort que les juges ont prononcé la contrainte par corps contre les prévenus, condamnés pour apologie de crime ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 24 septembre 2002, mais en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Menotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 749 du Code de procédure pénalearticle 10 de la Convention européenne des droit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mars 2003
- Matière
- (sur le moyen relevé d'office) contrainte par corps
Référence
6137261bcd58014677422fe9
Données disponibles
- Texte intégral