Cour de Cassation · cr — 7 mai 2003
- ECLI
- 6137261bcd58014677422ffa
- Date
- 7 mai 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme, 327, 328, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a interrogé l'accusé et a reçu sa déclaration avant qu'il ait été procédé aux formalités prévues par l'article 327 du Code de procédure pénale ; "alors que la lecture de l'arrêt de renvoi, des questions posées à la cour d'assises en premier ressort, de la condamnation prononcée est une formalité indispensable pour que l'accusé ait connaissance de l'accusation qui doit être oralement exposée et discutée ; que celle-ci doit dès lors intervenir avant tout débat au fond et, en tout état de cause, avant l'interrogation de l'accusé par le président et les déclarations de ce dernier" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que la décision de la cour d'assises du Rhône du 19 octobre 2000 ait été lue par le greffier lors de l'audience ; "alors que la lecture de la décision et de la condamnation prononcée en premier ressort est une formalité substantielle dont la méconnaissance entraîne l'irrégularité de la procédure ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'à l'invitation du président, le greffier a lu deux fois l'arrêt de la cour d'assises du Rhône du 30 juin 2000 (p. 31 du PV 5, p. 37 du PV 1er) ; qu'il n'a dès lors jamais été donné lecture de l'arrêt de la cour d'assises du Rhône du 19 octobre 2000, dont la Cour était néanmoins saisie en sa qualité de juge d'appel" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 281, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président de la cour d'assises a rejeté la demande de renvoi formée par le conseil de l'accusé fondée sur la méconnaissance du principe de l'égalité des armes, celui-ci n'ayant pu demander la convocation de plus de 5 témoins en raison de son impécuniosité (PV des débats p. 57) ; "alors que sont contraires au principe de l'égalité des armes les dispositions de l'article 281, alinéa 3, du Code de procédure pénale qui limitent à 5 le nombre de témoins qui peuvent être cités sans frais par l'accusé, le ministère public, adversaire objectif de celui-ci, n'étant limité par aucune condition financière et pouvant à sa guise faire citer librement le nombre de témoins qu'il estime nécessaire pour conforter l'accusation" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 242, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que du mardi 21 mai 9 heures au mercredi 29 mai, la Cour était assistée de Mlle Y..., greffier, mais que le procès-verbal a été signé, conformément aux prescriptions de l'article 378, pour constater de tout ce qui précède, par Mlle Z..., greffier ; "alors que, si plusieurs greffiers se remplacent au cours des débats, il incombe à chacun d'eux d'authentifier par sa signature la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels il a personnellement assisté ; que seule Mlle Z... a signé le procès- verbal clos constatant tout ce qui précédait nonobstant le fait qu'elle n'avait pas assisté à la totalité des débats" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que celui-ci a été clos et signé le 5 juin 2002, lors du prononcé de l'arrêt civil, postérieurement au délai de 3 jours prévu par l'article 378 du Code de procédure pénale" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 371, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt civil a été prononcé sans qu'il résulte des mentions de celui-ci ou du procès-verbal des débats qu'aient été entendus l'avocat de l'accusé en ses observations et le ministère public en ses réquisitions ; "alors que, d'une part, lorsque la cour d'assises statue sur les intérêts civils, le ministère public doit être entendu en ses réquisitions ; "alors que, d'autre part, faute d'avoir précisé que le conseil de l'accusé, présent lors de l'audience civile, ait été entendu en ses observations, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'exercice effectif du droit de la défense de l'accusé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. DAVENAS, avocat général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pascal, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ISERE, en date du 31 mai 2002, qui, pour meurtre aggravé, tentatives de meutres aggravés, vols avec arme, tentatives de vols avec arme et délits connexes, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, en fixant à quinze ans la durée de la période de sûreté, dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du 5 juin 2002, par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; I - Sur le pourvoi contre l'arrêt civil : Attendu que ce pourvoi, formé le 4 juin 2002, avant le prononcé de l'arrêt civil du 5 juin 2002, n'est pas recevable ; Il - Sur le pourvoi contre l'arrêt pénal : Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3, a, de la Convention européenne des droits de l'homme, 327, 328, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le président a interrogé l'accusé et a reçu sa déclaration avant qu'il ait été procédé aux formalités prévues par l'article 327 du Code de procédure pénale ; "alors que la lecture de l'arrêt de renvoi, des questions posées à la cour d'assises en premier ressort, de la condamnation prononcée est une formalité indispensable pour que l'accusé ait connaissance de l'accusation qui doit être oralement exposée et discutée ; que celle-ci doit dès lors intervenir avant tout débat au fond et, en tout état de cause, avant l'interrogation de l'accusé par le président et les déclarations de ce dernier" ; Attendu que Jean-Pascal X... a interjeté appel de cinq arrêts de condamnation prononcés à son encontre par la cour d'assises du Rhône ; que la cour d'assises de l'Isère a été désignée pour statuer en appel ; que, dans un souci de bonne administration de la justice, le président de cette juridiction a ordonné la jonction des cinq dossiers afin de les soumettre à un même débat ; que, lors de l'audience de jugement, après avoir "interrogé l'accusé sur son curriculum vitae", le président a successivement examiné chaque affaire, en commençant, pour chacune d'elles, par les lectures prescrites par l'article 327 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en déterminant ainsi l'ordre des opérations, le président a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les textes légaux et conventionnel invoqués, dès lors que les lectures imposées par l'article 327 ont, à chaque fois, précédé l'examen des faits, objet de chaque affaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que la décision de la cour d'assises du Rhône du 19 octobre 2000 ait été lue par le greffier lors de l'audience ; "alors que la lecture de la décision et de la condamnation prononcée en premier ressort est une formalité substantielle dont la méconnaissance entraîne l'irrégularité de la procédure ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats qu'à l'invitation du président, le greffier a lu deux fois l'arrêt de la cour d'assises du Rhône du 30 juin 2000 (p. 31 du PV 5, p. 37 du PV 1er) ; qu'il n'a dès lors jamais été donné lecture de l'arrêt de la cour d'assises du Rhône du 19 octobre 2000, dont la Cour était néanmoins saisie en sa qualité de juge d'appel" ; Attendu que le procès-verbal des débats fait mention de la lecture de la décision de renvoi du 26 février 1999 (n 183) de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon ainsi que des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée le 30 juin 2000 ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que c'est à la suite d'une erreur matérielle que cette dernière date a été mentionnée au procès-verbal au lieu de celle du 19 octobre 2000, à laquelle a été rendu l'arrêt de la cour d'assises du Rhône ayant statué sur l'accusation objet de l'arrêt n° 183 du 26 février 1999 de la chambre d'accusation de Ia cour d'appel de Lyon ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 281, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président de la cour d'assises a rejeté la demande de renvoi formée par le conseil de l'accusé fondée sur la méconnaissance du principe de l'égalité des armes, celui-ci n'ayant pu demander la convocation de plus de 5 témoins en raison de son impécuniosité (PV des débats p. 57) ; "alors que sont contraires au principe de l'égalité des armes les dispositions de l'article 281, alinéa 3, du Code de procédure pénale qui limitent à 5 le nombre de témoins qui peuvent être cités sans frais par l'accusé, le ministère public, adversaire objectif de celui-ci, n'étant limité par aucune condition financière et pouvant à sa guise faire citer librement le nombre de témoins qu'il estime nécessaire pour conforter l'accusation" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'au cours des débats, l'avocat de Jean-Pascal X... a déposé des conclusions tendant au renvoi de l'affaire au motif que l'article 281 du Code de procédure pénale ne permet pas la tenue d'un procès équitable dès lors qu'il n'autorise pas l'accusé à faire citer, à la requête du ministère public, plus de cinq témoins ; que, par arrêt incident, la Cour a refusé de faire droit à cette demande ; Attendu qu'en cet état, Jean-Pascal X... ne saurait se faire un grief de l'arrêt critiqué, dès lors qu'il n'avait pas soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise d'une prétendue irrégularité de formalités antérieures, comme l'exige l'article 305-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 242, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que du mardi 21 mai 9 heures au mercredi 29 mai, la Cour était assistée de Mlle Y..., greffier, mais que le procès-verbal a été signé, conformément aux prescriptions de l'article 378, pour constater de tout ce qui précède, par Mlle Z..., greffier ; "alors que, si plusieurs greffiers se remplacent au cours des débats, il incombe à chacun d'eux d'authentifier par sa signature la partie du procès-verbal concernant les actes auxquels il a personnellement assisté ; que seule Mlle Z... a signé le procès- verbal clos constatant tout ce qui précédait nonobstant le fait qu'elle n'avait pas assisté à la totalité des débats" ; Attendu que les deux greffiers, qui se sont succédé au cours de l'audience, ont authentifié, chacun par sa signature, Ia partie du procès-verbal relative aux actes auxquels ils ont personnellement assisté ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que celui-ci a été clos et signé le 5 juin 2002, lors du prononcé de l'arrêt civil, postérieurement au délai de 3 jours prévu par l'article 378 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, si le procès-verbal, qui constate que les débats ont pris fin le 31 mai 2002, n'a été signé, par le président et le greffier, que le 5 juin suivant, à l'issue de la décision sur les intérêts civils, aucune nullité n'est encourue dès lors qu'il n'est pas établi que l'inobservation des prescriptions de l'article 378 du Code de procédure pénale ait porté atteinte aux intérêts de l'accusé, notamment en ce qui concerne l'exercice d'un pourvoi en cassation ; D'où il suit qu'en application de l'article 802 du Code précité, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 371, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt civil a été prononcé sans qu'il résulte des mentions de celui-ci ou du procès-verbal des débats qu'aient été entendus l'avocat de l'accusé en ses observations et le ministère public en ses réquisitions ; "alors que, d'une part, lorsque la cour d'assises statue sur les intérêts civils, le ministère public doit être entendu en ses réquisitions ; "alors que, d'autre part, faute d'avoir précisé que le conseil de l'accusé, présent lors de l'audience civile, ait été entendu en ses observations, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'exercice effectif du droit de la défense de l'accusé" ; Attendu que l'accusé est irrecevable à invoquer de prétendues nullités de l'audience civile, dès lors que son pourvoi contre l'arrêt civil n'est pas recevable ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Par ces motifs, I) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II) Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 2003
- Matière
- (sur le deuxième moyen) cour d'assises
Référence
6137261bcd58014677422ffa
Données disponibles
- Texte intégral