Cour de Cassation · cr — 5 février 2003
- ECLI
- 61372621cd580146774232f5
- Date
- 5 février 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6.1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe d'un procès équitable, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par les parties civiles à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 9 mars 2001 ; "aux motifs que l'ordonnance de non-lieu a été notifiée aux parties civiles, au témoin assisté, ainsi qu'à leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 183, alinéas 2, 3 et 4 du Code de procédure pénale ; que le 20 mars 2001, Me Azzi avocat substituant l'avocat des parties civiles, a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal de grande instance de Paris ; que cet appel, régulier en la forme, a été interjeté au-delà du délai de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'ordonnance entreprise ayant été notifiée le jour même aux parties civiles (à leur adresse déclarée) ainsi qu'à leur avocat, qu'il est donc irrecevable ; "alors que le principe qui résulte des dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale selon lequel l'appel des ordonnances de clôture doit être formé dans les 10 jours qui suivent la notification ou la signification de cette décision, ne peut, sans violation du principe d'un procès équitable, qui résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être appliqué qu'à compter de la date de réception de la notification de la décision en sorte, qu'en l'espèce, où les parties civiles faisaient valoir dans leur mémoire d'appel sans que ce point soit contesté par quiconque, que l'ordonnance de non-lieu avait été notifiée le 13 mars 2001 en sorte que leur appel avait été interjeté dans le délai prévu par le texte précité, la Cour, qui s'est fondée sur la date d'envoi de la notification de l'ordonnance et non sur sa date de réception pour décompter le délai de 10 jours, a violé le texte précité, ainsi que les droits de la défense et le droit à un procès équitable" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, - LA SOCIETE IMMOVAC, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juin 2002, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, pour infraction à la législation sur les sociétés, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6.1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe d'un procès équitable, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par les parties civiles à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu du 9 mars 2001 ; "aux motifs que l'ordonnance de non-lieu a été notifiée aux parties civiles, au témoin assisté, ainsi qu'à leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 183, alinéas 2, 3 et 4 du Code de procédure pénale ; que le 20 mars 2001, Me Azzi avocat substituant l'avocat des parties civiles, a interjeté appel de cette ordonnance au greffe du tribunal de grande instance de Paris ; que cet appel, régulier en la forme, a été interjeté au-delà du délai de l'article 186 du Code de procédure pénale, l'ordonnance entreprise ayant été notifiée le jour même aux parties civiles (à leur adresse déclarée) ainsi qu'à leur avocat, qu'il est donc irrecevable ; "alors que le principe qui résulte des dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale selon lequel l'appel des ordonnances de clôture doit être formé dans les 10 jours qui suivent la notification ou la signification de cette décision, ne peut, sans violation du principe d'un procès équitable, qui résulte de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être appliqué qu'à compter de la date de réception de la notification de la décision en sorte, qu'en l'espèce, où les parties civiles faisaient valoir dans leur mémoire d'appel sans que ce point soit contesté par quiconque, que l'ordonnance de non-lieu avait été notifiée le 13 mars 2001 en sorte que leur appel avait été interjeté dans le délai prévu par le texte précité, la Cour, qui s'est fondée sur la date d'envoi de la notification de l'ordonnance et non sur sa date de réception pour décompter le délai de 10 jours, a violé le texte précité, ainsi que les droits de la défense et le droit à un procès équitable" ; Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 20 mars 2001, par les parties civiles, de l'ordonnance de non- lieu dont une copie certifiée conforme à l'original leur avait été régulièrement notifiée par lettre recommandée expédiée le 9 mars 2001, les juges ont fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale, sans porter atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le délai de dix jours fixé par le texte précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 février 2003
- Matière
- instruction
Référence
61372621cd580146774232f5
Données disponibles
- Texte intégral