Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 7 mai 2002
- ECLI
- 61372623cd580146774233e6
- Date
- 7 mai 2002
(sur le premier moyen) juridictions correctionnellescitationvaliditécontestationmoment
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2001, qui, pour fausses déclarations en vue d'obtenir des prestations sociales, l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen par lequel il soutenait la nullité de la citation au motif qu'elle visait des faits faisant l'objet d'une information, dès lors que cette exception ne pouvait être soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, après un débat au fond devant le tribunal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des élément de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénalearticle 388 du Code de procédure pénalearticle 2 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 2002
- Matière
- (sur le premier moyen) juridictions correctionnelles
Référence
61372623cd580146774233e6
Données disponibles
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