Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 octobre 2002
- ECLI
- 61372623cd58014677423403
- Date
- 23 octobre 2002
cassationarrêtsarrêt de rejetoppositionopposition du demandeurirrecevabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur l'opposition de : - X... Eric, à l'arrêt de la chambre criminelle de la COUR de CASSATION, en date du 23 janvier 2002, ayant rejeté son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 12 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de proxénétisme aggravé, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention rendue par le juge des libertés et de la détention ; Vu la requête du demandeur en date du 8 mars 2002 ; Attendu que, selon les articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, la procédure d'opposition aux arrêts rendus par la chambre criminelle de la Cour de Cassation n'est prévue qu'au bénéfice de la partie qui n'a pas reçu notification du pourvoi formé par le demandeur en cassation ou qui n'a pas reçu copie des mémoires déposés à l'appui du pourvoi ; D'où il suit qu'Eric X..., demandeur en cassation, dont le pourvoi a été rejeté par arrêt en date du 23 janvier 2002, ne saurait être admis à faire opposition audit arrêt ; Par ces motifs, DECLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 octobre 2002
- Matière
- cassation
Référence
61372623cd58014677423403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel