Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2001
- ECLI
- 61372624cd58014677423471
- Date
- 17 octobre 2001
instructionordonnancesappelappel de la personne mise en examenportéequestion étrangère à son unique objet (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 205, 270, 283, 307, 310, 486, 592-1, 627, 629, 637 et 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale et des articles 5-2, 5-3, 6- 1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui, du chef de vol avec arme et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 7 août 2001 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 27 juillet 2001, le droit se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 27 juillet 2001 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 205, 270, 283, 307, 310, 486, 592-1, 627, 629, 637 et 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale et des articles 5-2, 5-3, 6- 1 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le moyen, qui se borne à invoquer des irrégularités affectant la procédure de contumace et le supplément d'information en cours, étrangères à l'unique objet de l'arrêt attaqué, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé le 7 août 2001 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 27 juillet 2001 : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 octobre 2001
- Matière
- instruction
Référence
61372624cd58014677423471
Données disponibles
- Texte intégral