Cour de Cassation · cr — 6 mars 2002
- ECLI
- 61372626cd58014677423583
- Date
- 6 mars 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 28 février 2001, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 14 mars ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ; Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le 30 mars, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 14 mars 2001, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 28 février 2001, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 14 mars ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ; Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le 30 mars, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mars 2002
- Matière
- cassation
Référence
61372626cd58014677423583
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel