Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 6137262bcd58014677423757
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 et 121-3 du Code pénal, R. 233-1, L. 263-2 et L. 263-2-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité, sur la peine d'amende et sur la mesure d'affichage ; " aux motifs qu'il appartenait à Patrice X... en sa qualité de chef d'entreprise de veiller personnellement et à tous moments à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel, ce qu'il n'a manifestement pas fait ; qu'il lui appartenait en l'espèce de prendre toutes les mesures nécessaires et de donner toutes les consignes utiles afin que son personnel procède au nettoyage du silo machine à l'arrêt et que la mise en route de la vis soit impossible dès lors que des salariés sont exposés au risque présenté par le mécanisme en mouvement ; que le prévenu qui s'est reconnu civilement et pénalement responsable des faits tant au cours de l'enquête que lors de son audition par le juge d'instruction, a également précisé à ce dernier qu'il n'avait donné aucune délégation de pouvoirs ; qu'il ne saurait, dès lors, valablement faire valoir que son lieu de travail habituel se trouve à Paris alors qu'il lui appartenait de déléguer ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, ce qu'il n'a pas cru devoir faire ; qu'il résulte tant des déclarations de la victime, entendue par les enquêteurs avant qu'elle ne décède, et de ses camarades de travail que des constatations faites par les enquêteurs, l'expert et le juge d'instruction lui-même, qu'aucune consigne écrite de sécurité concernant le silo et plus particulièrement concernant la nécessité de procéder aux travaux d'entretien à l'intérieur dudit silo " moteur arrêté ", n'était affichée dans les locaux ; qu'à l'évidence, une consigne orale est insuffisante eu égard à la dangerosité de l'opération effectuée " moteur en route " et au comportement résultant de l'application de la " loi du moindre effort " au cours de l'accomplissement d'une tâche mis en exergue à juste titre par l'expert ; que, contrairement aux allégations du prévenu qui a indiqué au juge d'instruction qu'il était " impensable de mettre en marche le système de rotation de la vis alors qu'une personne pouvait se trouver dans le silo " et qu'il s'agissait de consignes de sécurité évidentes qui tombaient sous le sens, " il apparaît que de telles consignes, faites par écrit et rappelées aux salariés, n'auraient pas été superflues si l'on en juge par les déclarations de B... qui, travaillant pourtant, à ses dires, depuis 12 ans dans l'entreprise, a indiqué " qu'à sa connaissance, la manière dont David Z... avait procédé pour le nettoyage du silo était la seule possible " et que " la vis ne présentait pas de grand danger " ; que si l'installation d'un shunt sur le circuit électrique permettant le fonctionnement de la vis dans le cas d'ouverture de la porte d'accès a été faite comme l'indique le prévenu à son insu en 1978, en revanche, il résulte de l'enquête diligentée et des déclarations du personnel qu'il ne pouvait ignorer que, de façon habituelle, le nettoyage du silo était effectué avec le mécanisme en marche ; que cette pratique est formellement interdite par les dispositions de l'article R. 233-11 du Code du travail, devenu l'article R. 233-8, dont le prévenu n'a pas veillé, comme il en était tenu personnellement, à la stricte et constante application par son personnel ; que le prévenu ne saurait pas davantage utilement invoquer la faute de David Z... alors qu'à supposer même celle-ci établie, elle ne pourrait constituer une cause d'exonération de la responsabilité pénale que si elle était la cause exclusive de l'accident ; qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposé que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la compétence, l'expérience et la qualité de membre du CHSCT de la victime invoquées par le prévenu, ne sauraient, de même, l'exonérer de l'obligation qui lui incombe personnellement de veiller à la sécurité de son personnel et au respect par celui-ci des règlements en vigueur " ; " alors, d'une part, que, contrairement à ce qu'indique faussement l'arrêt attaqué (page 8, dernier alinéa), Patrice X... n'a jamais déclaré se reconnaître " civilement et pénalement responsable des faits ", mais seulement, en tant que président-directeur général de la société, " civilement et pénalement responsable de celle-ci " (procès-verbal d'interrogatoire du 14 octobre 1992 de Patrice X..., alinéa 5) ; que, dès lors, en se déterminant par ce motif erroné, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil ; " alors, d'autre part, qu'en présence de la déposition du directeur de l'établissement d'Aix-les-Milles, qui déclarait être " le responsable local " et avoir une " délégation pour représenter la société dont le siège est à Paris " (procès-verbal du 14 octobre 1992, page 1 7), ce dont il résultait que ce dernier avait reçu une délégation spéciale et effective de pouvoir, il incombait au juge pénal de combiner cette déposition avec celle de Patrice X... en recherchant si l'affirmation selon laquelle ce dernier " n'avait donné aucune délégation de pouvoir " ne correspondait pas seulement à l'absence de délivrance de délégation écrite, laissant place à une délégation verbale effective, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 263-2, L. 263-2-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité de Patrice X... et en ce qu'il l'a confirmé sur la peine d'amende et la mesure d'affichage ; " aux motifs que le prévenu ne saurait utilement invoquer la faute de David Z... alors qu'à supposer même celle-ci établie, elle ne pourrait constituer une cause d'exonération de la responsabilité pénale que si elle était la cause exclusive de l'accident ; qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposé que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la compétence, l'expérience et la qualité de membre du CHSCT de la victime invoquées par le prévenu, ne sauraient, de même, l'exonérer de l'obligation qui lui incombe personnellement de veiller à la sécurité de son personnel et au respect par celui-ci des règlements en vigueur ; " alors, d'une part, que s'il incombe au chef d'entreprise de veiller personnellement à l'application des règles de sécurité, prive sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen, la cour d'appel qui ne s'explique pas, comme elle y était invitée, sur le moyen tiré de ce que au cas présent, l'accident était survenu par la faute de la victime qui était hiérarchiquement chargé de faire appliquer les consignes de sécurité et qui, les transgressant elle-même, n'en avait évidemment pas rendu compte au dirigeant de la société exerçant ses fonctions à plus de 700 kms du lieu du sinistre ; " alors, d'autre part, que la faute du salarié victime, lorsqu'elle est la cause exclusive de l'accident, est exonératoire pour l'employeur ; que tel est bien le cas lorsque comme en l'espèce, la victime, membre du CHSCT et responsable de la sécurité des équipes d'intervention, dissimule à sa hiérarchie l'existence d'un dysfonctionnement grave et donne l'ordre, en toute connaissance de cause, de transgresser les consignes précises de sécurité, connues de tous (procès-verbal d'audition de M. Y..., de M. A..., en date du 14 octobre 1992) y compris d'elle-même (procès-verbal du 16 novembre 1992) ; que, dès lors, en estimant que " le prévenu ne saurait utilement invoquer la faute de David Z... " (arrêt page 7 antépénultième alinéa), sans s'expliquer sur les procès-verbaux susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 octobre 1999, qui, pour infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs et homicide involontaire, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-8, 221-10 et 121-3 du Code pénal, R. 233-1, L. 263-2 et L. 263-2-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité, sur la peine d'amende et sur la mesure d'affichage ; " aux motifs qu'il appartenait à Patrice X... en sa qualité de chef d'entreprise de veiller personnellement et à tous moments à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel, ce qu'il n'a manifestement pas fait ; qu'il lui appartenait en l'espèce de prendre toutes les mesures nécessaires et de donner toutes les consignes utiles afin que son personnel procède au nettoyage du silo machine à l'arrêt et que la mise en route de la vis soit impossible dès lors que des salariés sont exposés au risque présenté par le mécanisme en mouvement ; que le prévenu qui s'est reconnu civilement et pénalement responsable des faits tant au cours de l'enquête que lors de son audition par le juge d'instruction, a également précisé à ce dernier qu'il n'avait donné aucune délégation de pouvoirs ; qu'il ne saurait, dès lors, valablement faire valoir que son lieu de travail habituel se trouve à Paris alors qu'il lui appartenait de déléguer ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, ce qu'il n'a pas cru devoir faire ; qu'il résulte tant des déclarations de la victime, entendue par les enquêteurs avant qu'elle ne décède, et de ses camarades de travail que des constatations faites par les enquêteurs, l'expert et le juge d'instruction lui-même, qu'aucune consigne écrite de sécurité concernant le silo et plus particulièrement concernant la nécessité de procéder aux travaux d'entretien à l'intérieur dudit silo " moteur arrêté ", n'était affichée dans les locaux ; qu'à l'évidence, une consigne orale est insuffisante eu égard à la dangerosité de l'opération effectuée " moteur en route " et au comportement résultant de l'application de la " loi du moindre effort " au cours de l'accomplissement d'une tâche mis en exergue à juste titre par l'expert ; que, contrairement aux allégations du prévenu qui a indiqué au juge d'instruction qu'il était " impensable de mettre en marche le système de rotation de la vis alors qu'une personne pouvait se trouver dans le silo " et qu'il s'agissait de consignes de sécurité évidentes qui tombaient sous le sens, " il apparaît que de telles consignes, faites par écrit et rappelées aux salariés, n'auraient pas été superflues si l'on en juge par les déclarations de B... qui, travaillant pourtant, à ses dires, depuis 12 ans dans l'entreprise, a indiqué " qu'à sa connaissance, la manière dont David Z... avait procédé pour le nettoyage du silo était la seule possible " et que " la vis ne présentait pas de grand danger " ; que si l'installation d'un shunt sur le circuit électrique permettant le fonctionnement de la vis dans le cas d'ouverture de la porte d'accès a été faite comme l'indique le prévenu à son insu en 1978, en revanche, il résulte de l'enquête diligentée et des déclarations du personnel qu'il ne pouvait ignorer que, de façon habituelle, le nettoyage du silo était effectué avec le mécanisme en marche ; que cette pratique est formellement interdite par les dispositions de l'article R. 233-11 du Code du travail, devenu l'article R. 233-8, dont le prévenu n'a pas veillé, comme il en était tenu personnellement, à la stricte et constante application par son personnel ; que le prévenu ne saurait pas davantage utilement invoquer la faute de David Z... alors qu'à supposer même celle-ci établie, elle ne pourrait constituer une cause d'exonération de la responsabilité pénale que si elle était la cause exclusive de l'accident ; qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposé que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la compétence, l'expérience et la qualité de membre du CHSCT de la victime invoquées par le prévenu, ne sauraient, de même, l'exonérer de l'obligation qui lui incombe personnellement de veiller à la sécurité de son personnel et au respect par celui-ci des règlements en vigueur " ; " alors, d'une part, que, contrairement à ce qu'indique faussement l'arrêt attaqué (page 8, dernier alinéa), Patrice X... n'a jamais déclaré se reconnaître " civilement et pénalement responsable des faits ", mais seulement, en tant que président-directeur général de la société, " civilement et pénalement responsable de celle-ci " (procès-verbal d'interrogatoire du 14 octobre 1992 de Patrice X..., alinéa 5) ; que, dès lors, en se déterminant par ce motif erroné, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil ; " alors, d'autre part, qu'en présence de la déposition du directeur de l'établissement d'Aix-les-Milles, qui déclarait être " le responsable local " et avoir une " délégation pour représenter la société dont le siège est à Paris " (procès-verbal du 14 octobre 1992, page 1 7), ce dont il résultait que ce dernier avait reçu une délégation spéciale et effective de pouvoir, il incombait au juge pénal de combiner cette déposition avec celle de Patrice X... en recherchant si l'affirmation selon laquelle ce dernier " n'avait donné aucune délégation de pouvoir " ne correspondait pas seulement à l'absence de délivrance de délégation écrite, laissant place à une délégation verbale effective, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que Patrice X..., qui n'a jamais soutenu devant les juges du fond avoir délégué ses pouvoirs en matière de sécurité, ne saurait faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché, d'office, si une telle délégation de pouvoirs existait ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 263-2, L. 263-2-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la culpabilité de Patrice X... et en ce qu'il l'a confirmé sur la peine d'amende et la mesure d'affichage ; " aux motifs que le prévenu ne saurait utilement invoquer la faute de David Z... alors qu'à supposer même celle-ci établie, elle ne pourrait constituer une cause d'exonération de la responsabilité pénale que si elle était la cause exclusive de l'accident ; qu'il résulte de ce qui a été précédemment exposé que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que la compétence, l'expérience et la qualité de membre du CHSCT de la victime invoquées par le prévenu, ne sauraient, de même, l'exonérer de l'obligation qui lui incombe personnellement de veiller à la sécurité de son personnel et au respect par celui-ci des règlements en vigueur ; " alors, d'une part, que s'il incombe au chef d'entreprise de veiller personnellement à l'application des règles de sécurité, prive sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen, la cour d'appel qui ne s'explique pas, comme elle y était invitée, sur le moyen tiré de ce que au cas présent, l'accident était survenu par la faute de la victime qui était hiérarchiquement chargé de faire appliquer les consignes de sécurité et qui, les transgressant elle-même, n'en avait évidemment pas rendu compte au dirigeant de la société exerçant ses fonctions à plus de 700 kms du lieu du sinistre ; " alors, d'autre part, que la faute du salarié victime, lorsqu'elle est la cause exclusive de l'accident, est exonératoire pour l'employeur ; que tel est bien le cas lorsque comme en l'espèce, la victime, membre du CHSCT et responsable de la sécurité des équipes d'intervention, dissimule à sa hiérarchie l'existence d'un dysfonctionnement grave et donne l'ordre, en toute connaissance de cause, de transgresser les consignes précises de sécurité, connues de tous (procès-verbal d'audition de M. Y..., de M. A..., en date du 14 octobre 1992) y compris d'elle-même (procès-verbal du 16 novembre 1992) ; que, dès lors, en estimant que " le prévenu ne saurait utilement invoquer la faute de David Z... " (arrêt page 7 antépénultième alinéa), sans s'expliquer sur les procès-verbaux susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, que le prévenu avait commis une faute personnelle qui avait concouru à la réalisation de l'accident, et que la faute de la victime, dépourvue de caractère exclusif, ne pouvait l'exonérer de sa responsabilité pénale ; Qu'un tel moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
- Matière
- travail
Référence
6137262bcd58014677423757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel