Cour de Cassation · cr — 13 février 2002
- ECLI
- 6137262bcd5801467742375f
- Date
- 13 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 2, 385, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées par le prévenu, tirées de la méconnaissance des règles posées par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, relatives aux modalités de la vérification de comptabilité ; " aux motifs que dans le cadre de la vérification de comptabilité, le contrôle doit se dérouler dans l'entreprise du contribuable vérifié ; que, toutefois la procédure de contrôle est régulière, alors même que les opérations se sont déroulées dans un lieu autre que le siège de l'entreprise, sur demande écrite du contribuable ; que figure aux pièces de la procédure de vérification un courrier en date du 14 avril 1997, adressé au vérificateur, signé " l'administrateur A. X... ", et libellé en ces termes " comme suite à votre avis de contrôle de comptabilité pour la période du 01. 01. 94 au 31. 12. 96, j'ai l'honneur de vous informer que je vous prie de bien vouloir procéder à vos opérations de vérification de comptabilité aux bureaux sis au ..., à Perpignan 66 000. En effet, tous nos documents comptables se trouvent à cette adresse " ; qu'il ne résulte pas du dossier que ce document n'a pas été signé de la main d'Alain X... dès lors qu'il ne s'agit que d'un paraphe, ou par un employé ou un administrateur du groupement, agissant sur ses instructions : que bien au contraire, il n'a jamais fait état, ni au cours des opérations de vérification qui se sont déroulées en sa présence ou celle de son comptable, ni lors de son audition par le SRPJ du faux entachant prétendument le courrier du 14 avril 1997 ; que dans ces conditions, la procédure de vérification de la comptabilité, qui s'est déroulée dans un lieu autre que le siège de l'entreprise à la demande écrite de son représentant est tout à fait régulière ; qu'il est d'ailleurs édifiant que M. Y... dirigeant de droit du GIE lors de la vérification, ne se soit manifesté en aucune manière auprès de la vérificatrice ; qu'au demeurant l'irrégularité entachant la procédure de vérification de comptabilité, dans l'hypothèse où elle est établie, doit avoir fait grief, pour affecter la validité de la procédure, aux droits du contribuable : qu'il ressort des documents versés au dossier par l'administration fiscale à l'appui de sa plainte, que les conditions d'un débat oral et contradictoire ont en l'espèce été respectées, Alain X... ayant rencontré le vérificateur et formulé ses observations sur les rappels opérés, soit directement, soit par l'intermédiaire de son avocat ; qu'il ressort de plus des déclarations recueillies dans le cadre du supplément d'information ordonné par le tribunal, et notamment celles de Cécile Z..., secrétaire du GIE de 1990 à 1997 et de Raymond A... comptable, que le groupement était géré dans les locaux sis à Perpignan, cours Lazare Escarguel, où se trouvait l'intégralité des documents comptables auxquels le contribuable avait nécessairement accès pendant le contrôle ; que lès lors une vérification de comptabilité, opérée en ces lieux, n'était pas de nature à faire grief aux droits du contribuable contrôlé ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 10 mai 2000 pour faux et usage de faux est postérieure de plus de trois ans aux faits et a été déposée 15 jours avant les débats devant le tribunal correctionnel de Perpignan et après l'exécution d'un supplément d'information ordonné par cette juridiction ; qu'ainsi, elle n'est pas de nature à retarder la décision de la cour d'appel ; qu'en effet, le courrier contesté émane bien du GIE Sud Loisirs Gestion et concerne bien la vérification servant de base à la plainte de l'administration des impôts et qu'en tout état de cause la vérification ne pouvait pas se faire au Barcares puisque les documents comptables étaient centralisés à Perpignan et que le comptable Raymond A... indique qu'au 14 avril 1997, Alain X... était bien le " patron " du GIE ; qu'enfin, Alain X... a suivi sans contestation la vérification à Perpignan, comme la précédente qui s'était bien déroulée en ce lieu et sans que M. Y... n'intervienne en aucune façon ; qu'Alain X... a ainsi bénéficié d'un procès équitable et que l'exception de nullité de la procédure sera rejetée (arrêt, pages 7 à 9) ; " 1/ alors que dans ses conclusions d'appel aux fins d'exception de nullité (page 6), le demandeur a expressément fait valoir que seul le dirigeant de droit du GIE, à savoir M. Y... était autorisé à inviter le contrôleur à effectuer ses opérations de vérification dans un lieu autre qu'au siège du GIE, de sorte qu'à supposer même qu'elle ait été signée de la main d'Alain X..., simple administrateur dépourvu de tout pouvoir à cet égard, la lettre du 14 avril 1997, invitant prétendument le contrôleur à se rendre dans les locaux sis à Perpignan, cours Lazare Escarguel plutôt qu'au siège du GIE, n'était pas de nature à justifier la démarche litigieuse, ayant conduit l'administration fiscale à effectuer le contrôle à cette adresse ; qu'en se bornant dès lors à indiquer qu'il ne résulte pas du dossier que ce document ait été signé par une autre personne qu'Alain X..., pour en déduire la procédure de vérification était conforme aux prescriptions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " 2/ alors que dans ses conclusions d'appel aux fins d'exception de nullité (page 9), le demandeur a expressément, fait valoir qu'il ressort du rapport de vérification de l'administration fiscale que le contrôleur ne s'est entretenu des opérations de vérification de la comptabilité qu'avec André X... et non avec Alain X..., de sorte que ce dernier n'avait pas bénéficié d'un débat contradictoire lors de ces opérations ; que, dès lors, en estimant au contraire qu'Alain X... a rencontré le vérificateur et formulé ses observations sur les rappels opérés, pour en déduire que les conditions d'un débat oral et contradictoire ont été respectées en l'espèce, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu d'une part que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure de vérification de la comptabilité du GIE Sud Loisirs Gestion, tirée de ce que, sur la demande écrite d'Alain X..., qui n'étant pas dirigeant de droit mais simple administrateur, n'avait pas qualité pour formuler une telle requête, ces opérations ont été effectuées en un lieu distinct du siège de cet organisme, la cour d'appel énonce qu'Alain X... exerçait de fait les pouvoirs de direction, d'administration, et de gestion du GIE ; Que d'autre part, les juges du second degré retiennent que le vérificateur a rencontré Alain X..., qui a formulé ses observations, en réponse aux notifications de redressements, directement, et par l'intermédiaire de son conseil, que les conditions d'un débat oral et contradictoire ont été respectées, et que la vérification, effectuée en des lieux où était géré le groupement, et où se trouvait l'intégralité de ses documents comptables n'était pas de nature à faire grief aux droits du contribuable ; Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 2, 385, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de fraude fiscale ; " aux motifs que la matérialité du délit de fraude fiscale ne peut être contestée, les déclarations de TVA portant la mention " néant " ayant été déposées malgré la perception, pour la période concernée, d'un chiffre d'affaires matérialisé par l'inscription aux comptes courants des adhérents du montant des prestations réalisées (arrêt, page 12) ; " alors que dans ses conclusions d'appel au fond (page 11), le demandeur a notamment fait valoir que les prestations fournies par le GIE à ses membres ne constituent pas des opérations taxables au sens des règles de la TVA, de sorte que le fait d'avoir porté la mention " néant " sur les déclarations de TVA relatives à la période considérée ne pouvait caractériser le délit de fraude fiscale prévu et réprimé par l'article 1741 du Code général des impôts ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la matérialité de la fraude résulte de ce que les déclarations de TVA litigieuses portaient la mention " néant " en dépit de la perception, pour la période considérée, d'un chiffre d'affaires correspondant aux opérations réalisées par le GIE avec ses membres, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2001, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 15 mois avec sursis, à 3 ans d'interdiction d'exercer toute profession commerciale, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 2, 385, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées par le prévenu, tirées de la méconnaissance des règles posées par l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, relatives aux modalités de la vérification de comptabilité ; " aux motifs que dans le cadre de la vérification de comptabilité, le contrôle doit se dérouler dans l'entreprise du contribuable vérifié ; que, toutefois la procédure de contrôle est régulière, alors même que les opérations se sont déroulées dans un lieu autre que le siège de l'entreprise, sur demande écrite du contribuable ; que figure aux pièces de la procédure de vérification un courrier en date du 14 avril 1997, adressé au vérificateur, signé " l'administrateur A. X... ", et libellé en ces termes " comme suite à votre avis de contrôle de comptabilité pour la période du 01. 01. 94 au 31. 12. 96, j'ai l'honneur de vous informer que je vous prie de bien vouloir procéder à vos opérations de vérification de comptabilité aux bureaux sis au ..., à Perpignan 66 000. En effet, tous nos documents comptables se trouvent à cette adresse " ; qu'il ne résulte pas du dossier que ce document n'a pas été signé de la main d'Alain X... dès lors qu'il ne s'agit que d'un paraphe, ou par un employé ou un administrateur du groupement, agissant sur ses instructions : que bien au contraire, il n'a jamais fait état, ni au cours des opérations de vérification qui se sont déroulées en sa présence ou celle de son comptable, ni lors de son audition par le SRPJ du faux entachant prétendument le courrier du 14 avril 1997 ; que dans ces conditions, la procédure de vérification de la comptabilité, qui s'est déroulée dans un lieu autre que le siège de l'entreprise à la demande écrite de son représentant est tout à fait régulière ; qu'il est d'ailleurs édifiant que M. Y... dirigeant de droit du GIE lors de la vérification, ne se soit manifesté en aucune manière auprès de la vérificatrice ; qu'au demeurant l'irrégularité entachant la procédure de vérification de comptabilité, dans l'hypothèse où elle est établie, doit avoir fait grief, pour affecter la validité de la procédure, aux droits du contribuable : qu'il ressort des documents versés au dossier par l'administration fiscale à l'appui de sa plainte, que les conditions d'un débat oral et contradictoire ont en l'espèce été respectées, Alain X... ayant rencontré le vérificateur et formulé ses observations sur les rappels opérés, soit directement, soit par l'intermédiaire de son avocat ; qu'il ressort de plus des déclarations recueillies dans le cadre du supplément d'information ordonné par le tribunal, et notamment celles de Cécile Z..., secrétaire du GIE de 1990 à 1997 et de Raymond A... comptable, que le groupement était géré dans les locaux sis à Perpignan, cours Lazare Escarguel, où se trouvait l'intégralité des documents comptables auxquels le contribuable avait nécessairement accès pendant le contrôle ; que lès lors une vérification de comptabilité, opérée en ces lieux, n'était pas de nature à faire grief aux droits du contribuable contrôlé ; que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 10 mai 2000 pour faux et usage de faux est postérieure de plus de trois ans aux faits et a été déposée 15 jours avant les débats devant le tribunal correctionnel de Perpignan et après l'exécution d'un supplément d'information ordonné par cette juridiction ; qu'ainsi, elle n'est pas de nature à retarder la décision de la cour d'appel ; qu'en effet, le courrier contesté émane bien du GIE Sud Loisirs Gestion et concerne bien la vérification servant de base à la plainte de l'administration des impôts et qu'en tout état de cause la vérification ne pouvait pas se faire au Barcares puisque les documents comptables étaient centralisés à Perpignan et que le comptable Raymond A... indique qu'au 14 avril 1997, Alain X... était bien le " patron " du GIE ; qu'enfin, Alain X... a suivi sans contestation la vérification à Perpignan, comme la précédente qui s'était bien déroulée en ce lieu et sans que M. Y... n'intervienne en aucune façon ; qu'Alain X... a ainsi bénéficié d'un procès équitable et que l'exception de nullité de la procédure sera rejetée (arrêt, pages 7 à 9) ; " 1/ alors que dans ses conclusions d'appel aux fins d'exception de nullité (page 6), le demandeur a expressément fait valoir que seul le dirigeant de droit du GIE, à savoir M. Y... était autorisé à inviter le contrôleur à effectuer ses opérations de vérification dans un lieu autre qu'au siège du GIE, de sorte qu'à supposer même qu'elle ait été signée de la main d'Alain X..., simple administrateur dépourvu de tout pouvoir à cet égard, la lettre du 14 avril 1997, invitant prétendument le contrôleur à se rendre dans les locaux sis à Perpignan, cours Lazare Escarguel plutôt qu'au siège du GIE, n'était pas de nature à justifier la démarche litigieuse, ayant conduit l'administration fiscale à effectuer le contrôle à cette adresse ; qu'en se bornant dès lors à indiquer qu'il ne résulte pas du dossier que ce document ait été signé par une autre personne qu'Alain X..., pour en déduire la procédure de vérification était conforme aux prescriptions de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " 2/ alors que dans ses conclusions d'appel aux fins d'exception de nullité (page 9), le demandeur a expressément, fait valoir qu'il ressort du rapport de vérification de l'administration fiscale que le contrôleur ne s'est entretenu des opérations de vérification de la comptabilité qu'avec André X... et non avec Alain X..., de sorte que ce dernier n'avait pas bénéficié d'un débat contradictoire lors de ces opérations ; que, dès lors, en estimant au contraire qu'Alain X... a rencontré le vérificateur et formulé ses observations sur les rappels opérés, pour en déduire que les conditions d'un débat oral et contradictoire ont été respectées en l'espèce, sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu d'une part que, pour rejeter la demande d'annulation de la procédure de vérification de la comptabilité du GIE Sud Loisirs Gestion, tirée de ce que, sur la demande écrite d'Alain X..., qui n'étant pas dirigeant de droit mais simple administrateur, n'avait pas qualité pour formuler une telle requête, ces opérations ont été effectuées en un lieu distinct du siège de cet organisme, la cour d'appel énonce qu'Alain X... exerçait de fait les pouvoirs de direction, d'administration, et de gestion du GIE ; Que d'autre part, les juges du second degré retiennent que le vérificateur a rencontré Alain X..., qui a formulé ses observations, en réponse aux notifications de redressements, directement, et par l'intermédiaire de son conseil, que les conditions d'un débat oral et contradictoire ont été respectées, et que la vérification, effectuée en des lieux où était géré le groupement, et où se trouvait l'intégralité de ses documents comptables n'était pas de nature à faire grief aux droits du contribuable ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Qu'en effet, l'omission d'informer le contribuable de son droit d'être assisté d'un conseil et l'absence de débat oral et contradictoire entre le contribuable et le vérificateur, portant atteinte aux droits de la défense, sont les seules irrégularités affectant les opérations administratives préalables à l'engagement des poursuites pénales pour fraude fiscale susceptibles de conduire à l'annulation de la procédure par le juge judiciaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, tiré de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 2, 385, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de fraude fiscale ; " aux motifs que la matérialité du délit de fraude fiscale ne peut être contestée, les déclarations de TVA portant la mention " néant " ayant été déposées malgré la perception, pour la période concernée, d'un chiffre d'affaires matérialisé par l'inscription aux comptes courants des adhérents du montant des prestations réalisées (arrêt, page 12) ; " alors que dans ses conclusions d'appel au fond (page 11), le demandeur a notamment fait valoir que les prestations fournies par le GIE à ses membres ne constituent pas des opérations taxables au sens des règles de la TVA, de sorte que le fait d'avoir porté la mention " néant " sur les déclarations de TVA relatives à la période considérée ne pouvait caractériser le délit de fraude fiscale prévu et réprimé par l'article 1741 du Code général des impôts ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que la matérialité de la fraude résulte de ce que les déclarations de TVA litigieuses portaient la mention " néant " en dépit de la perception, pour la période considérée, d'un chiffre d'affaires correspondant aux opérations réalisées par le GIE avec ses membres, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2002
- Matière
- (sur le premier moyen) impots et taxes
Référence
6137262bcd5801467742375f
Données disponibles
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