Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 juin 2002
- ECLI
- 6137262dcd5801467742389e
- Date
- 11 juin 2002
cassationpourvoidélaipoint de départaffaire mise en délibéréparties informées du jour où l'arrêt serait rendudélibéré prorogé
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 3 novembre 2000, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 16 mars 2001 ; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 28 septembre 2001 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2001, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et a décerné mandat d'arrêt ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 3 novembre 2000, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 16 mars 2001 ; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 28 septembre 2001 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ; Qu'en cet état, le pourvoi formé le 15 novembre 2001, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 juin 2002
- Matière
- cassation
Référence
6137262dcd5801467742389e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel