Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2001
- ECLI
- 6137262ecd58014677423901
- Date
- 18 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 344, alinéa 1, 407 alinéa 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction, statuant en présence d'Elias Y... et de l'interprète en langue anglaise, Mme X..., a émis un avis favorable à l'extradition du sujet grec, Elias Y..., réclamée par le Gouvernement de Grèce ; "alors que l'arrêt, qui se borne à mentionner la présence d'un interprète de langue anglaise et son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, sans constater que celui-ci a prêté serment à l'audience où il a assisté l'extradable est entaché d'une violation de la loi de nature à le priver des conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'ordre public français, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition d'Elias Y... présentée par le Gouvernement de Grèce ; "aux motifs que, dans son mémoire régulièrement déposé, l'avocat d'Elias Y... allègue que les textes relatifs aux peines encourues ne sont pas conformes à l'ordre juridique français en ce que des peines minima extrêmement élevées ont été prévues mais que, contrairement à ce que soutient le conseil d'Elias Y..., l'Etat requis n'a pas à porter une appréciation sur le quantum des peines applicables aux faits considérés s'il ne contrevient ni à l'ordre juridique français, ni aux exigences de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 et de la Convention européenne d'extradition ; "alors que l'avis de la chambre de l'instruction en matière d'extradition ne doit pas méconnaître les principes de l'ordre public français et qu'en refusant de prendre en compte, fut-ce en formulant des réserves, la circonstance, incompatible avec les principes de l'ordre public français, que la législation grecque, dans les textes applicables à la poursuite, prévoit des peines minima extrêmement élevées (et notamment la réclusion criminelle à perpétuité) impliquant la privation du droit effectif de la personne poursuivie au juge, la chambre d'accusation a commis une violation de la loi en sorte que sa décision ne peut être considérée comme satisfaisant aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Elias, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 juin 2001, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement grec, a émis un avis partiellement favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 344, alinéa 1, 407 alinéa 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction, statuant en présence d'Elias Y... et de l'interprète en langue anglaise, Mme X..., a émis un avis favorable à l'extradition du sujet grec, Elias Y..., réclamée par le Gouvernement de Grèce ; "alors que l'arrêt, qui se borne à mentionner la présence d'un interprète de langue anglaise et son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, sans constater que celui-ci a prêté serment à l'audience où il a assisté l'extradable est entaché d'une violation de la loi de nature à le priver des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lorsqu'il a comparu devant la chambre de l'instruction, Elias Y... était assisté d'un interprète inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; qu'en effet, les dispositions de l'article 102 du Code de procédure pénale relatives au concours d'un interprète devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction n'étant pas incompatibles avec celles de la loi du 10 mars 1927 sont applicables en matière d'extradition ; qu'il en résulte que seul l'interprète qui n'est pas assermenté est tenu de prêter serment ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'ordre public français, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition d'Elias Y... présentée par le Gouvernement de Grèce ; "aux motifs que, dans son mémoire régulièrement déposé, l'avocat d'Elias Y... allègue que les textes relatifs aux peines encourues ne sont pas conformes à l'ordre juridique français en ce que des peines minima extrêmement élevées ont été prévues mais que, contrairement à ce que soutient le conseil d'Elias Y..., l'Etat requis n'a pas à porter une appréciation sur le quantum des peines applicables aux faits considérés s'il ne contrevient ni à l'ordre juridique français, ni aux exigences de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 et de la Convention européenne d'extradition ; "alors que l'avis de la chambre de l'instruction en matière d'extradition ne doit pas méconnaître les principes de l'ordre public français et qu'en refusant de prendre en compte, fut-ce en formulant des réserves, la circonstance, incompatible avec les principes de l'ordre public français, que la législation grecque, dans les textes applicables à la poursuite, prévoit des peines minima extrêmement élevées (et notamment la réclusion criminelle à perpétuité) impliquant la privation du droit effectif de la personne poursuivie au juge, la chambre d'accusation a commis une violation de la loi en sorte que sa décision ne peut être considérée comme satisfaisant aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ; Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2001
- Matière
- extradition
Référence
6137262ecd58014677423901
Données disponibles
- Texte intégral