Cour de Cassation · cr — 28 juin 2000
- ECLI
- 6137262ecd5801467742393b
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'a évalué le préjudice patrimonial de Mireille X... qu'à la somme de 336 792, 90 F ; " aux motifs que " l'étude des fiches de salaire de Hakim X... produites aux débats démontre que ses revenus nets pour les douze mois qui ont précédé son décès se sont élevés à 101 135, 56 francs ; qu'Hakim X... dont il n'est pas allégué qu'il déplaçait dans le but d'effectuer un achat dans l'intérêt de la famille, détenant en numéraire dans ses poches une somme de 1 700 francs soit 20 % de son salaire moyen, et les factures de son téléphone portable utilisé à son usage exclusif également produites aux débats, permettent à la Cour d'en déduire que compte tenu de son salaire, la part des revenus nets de l'époux victime bénéficiant à la famille étant de 40 % soit 101 135, 56 francs x 40 % = 40 454, 22 francs ; que les bulletins de paix (sic) versés aux débats par Mireille X... pour les seuls mois de mars à août 1996 permettent par extrapolation de chiffrer ses revenus nets pour les douze mois précédant le décès de son époux à la somme de 104 741, 78 francs ; que son préjudice patrimonial peut donc être fixé ainsi : - revenus annuels afférents au ménage 104 741, 78 francs + 40 454, 22 francs =............... 145 196 F -part de l'enfant 15 %............. 2 179, 40 F -solde................. 123 416, 60 F que du fait du décès du père, et les salaires des parents étant sensiblement égaux, la mère va devoir supporter 15 % : 2 = 7, 5 % de charges d'entretien de sa fille sur ses seuls revenus, soit 7 855, 63 francs ; que ses revenus nets seront donc de 104 741, 78 F-7 855, 63, 63 F = 96. 886, 15 F et son préjudice patrimonial annuel de 26 530, 45 F ; que le franc de rente étant de 13, 961 pour une femme âgée de 33 ans son préjudice patrimonial s'élève à 370 391, 61 francs dont il convient de déduire le montant du capital décès versé par la CPAM " ; " alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent statuer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis et que leur décision doit être clairement motivée ; " alors, d'une part, qu'en retenant que les revenus du défunt étaient de 101 135, 56 F, que la part des revenus du défunt revenant à la famille était de 40 % et que la part d'entretien de l'enfant (soit une somme de 7 855, 63 F) devait être déduite du revenu net de l'épouse bien que le FGA ait considéré comme établi que les revenus du défunt étaient de 105 731, 72 F, que la part des revenus du mari bénéficiant à la famille étaient de 65 % et qu'il n'avait pas fait valoir que la part d'entretien de l'enfant devait venir en déduction du revenu net de Mireille X..., la cour d'appel n'a pas statué dans les limites des conclusions des parties ; " alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir que le défunt détenait en numéraire de 1 700 F et disposait d'un téléphone portable ce qui n'impliquait nullement que la somme en question devait être utilisée par le défunt à des fins strictement personnelles, ni que la victime payait seule les factures du téléphone portable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision d'évaluer à 60 % la part d'autoconsommation de Hakim X... " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me LE PRADO, la société civile professionnelle A. BOUZIDI et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Mireille, veuve X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 13 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre Lahouari A..., définitivement condamné des chefs d'homicide involontaire et de contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'a évalué le préjudice patrimonial de Mireille X... qu'à la somme de 336 792, 90 F ; " aux motifs que " l'étude des fiches de salaire de Hakim X... produites aux débats démontre que ses revenus nets pour les douze mois qui ont précédé son décès se sont élevés à 101 135, 56 francs ; qu'Hakim X... dont il n'est pas allégué qu'il déplaçait dans le but d'effectuer un achat dans l'intérêt de la famille, détenant en numéraire dans ses poches une somme de 1 700 francs soit 20 % de son salaire moyen, et les factures de son téléphone portable utilisé à son usage exclusif également produites aux débats, permettent à la Cour d'en déduire que compte tenu de son salaire, la part des revenus nets de l'époux victime bénéficiant à la famille étant de 40 % soit 101 135, 56 francs x 40 % = 40 454, 22 francs ; que les bulletins de paix (sic) versés aux débats par Mireille X... pour les seuls mois de mars à août 1996 permettent par extrapolation de chiffrer ses revenus nets pour les douze mois précédant le décès de son époux à la somme de 104 741, 78 francs ; que son préjudice patrimonial peut donc être fixé ainsi : - revenus annuels afférents au ménage 104 741, 78 francs + 40 454, 22 francs =............... 145 196 F -part de l'enfant 15 %............. 2 179, 40 F -solde................. 123 416, 60 F que du fait du décès du père, et les salaires des parents étant sensiblement égaux, la mère va devoir supporter 15 % : 2 = 7, 5 % de charges d'entretien de sa fille sur ses seuls revenus, soit 7 855, 63 francs ; que ses revenus nets seront donc de 104 741, 78 F-7 855, 63, 63 F = 96. 886, 15 F et son préjudice patrimonial annuel de 26 530, 45 F ; que le franc de rente étant de 13, 961 pour une femme âgée de 33 ans son préjudice patrimonial s'élève à 370 391, 61 francs dont il convient de déduire le montant du capital décès versé par la CPAM " ; " alors que les juges du fond, statuant sur les intérêts civils, doivent statuer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis et que leur décision doit être clairement motivée ; " alors, d'une part, qu'en retenant que les revenus du défunt étaient de 101 135, 56 F, que la part des revenus du défunt revenant à la famille était de 40 % et que la part d'entretien de l'enfant (soit une somme de 7 855, 63 F) devait être déduite du revenu net de l'épouse bien que le FGA ait considéré comme établi que les revenus du défunt étaient de 105 731, 72 F, que la part des revenus du mari bénéficiant à la famille étaient de 65 % et qu'il n'avait pas fait valoir que la part d'entretien de l'enfant devait venir en déduction du revenu net de Mireille X..., la cour d'appel n'a pas statué dans les limites des conclusions des parties ; " alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir que le défunt détenait en numéraire de 1 700 F et disposait d'un téléphone portable ce qui n'impliquait nullement que la somme en question devait être utilisée par le défunt à des fins strictement personnelles, ni que la victime payait seule les factures du téléphone portable, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision d'évaluer à 60 % la part d'autoconsommation de Hakim X... " ; Attendu que, pour évaluer le préjudice patrimonial subi par Mireille Z..., épouse X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, dans la limite des demandes des parties, contrairement à ce qui est soutenu par la demanderesse, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain dont les juges disposent de fixer l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- action civile
Référence
6137262ecd5801467742393b
Données disponibles
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