Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 28 mai 2002
- ECLI
- 6137262fcd58014677423984
- Date
- 28 mai 2002
jugements et arretsconclusionsrecevabilitétribunal de policeprévenu non comparant ayant demandé à être jugé en son absence
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sandrine, contre le jugement du tribunal de police d'YSSINGEAUX, en date du 3 octobre 2001, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; Vu l'article 411 du code de procédure pénale ; Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ; Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que Sandrine X..., citée à comparaître devant le tribunal de police pour excès de vitesse, n'a pas comparu mais a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle elle exposait que le procès-verbal dressé à son encontre était irrégulier et que la contravention qui lui était reprochée n'était pas établie ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de l'infraction reprochée, le tribunal se borne à énoncer qu'il résulte des pièces du dossier et des débats que les faits sont établis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre adressée par la prévenue, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Yssingeaux, en date du 3 octobre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police du Puy, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Yssingeaux, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 411 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mai 2002
- Matière
- jugements et arrets
Référence
6137262fcd58014677423984
Données disponibles
- Texte intégral