Cour de Cassation · cr — 21 janvier 2003
- ECLI
- 6137262fcd580146774239d5
- Date
- 21 janvier 2003
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, 111-5 du Code pénal, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté interruptif des travaux, en date du 21 mai 1999, et déclaré les prévenus coupables des faits visés à la prévention ; "aux motifs que "(...) Gérard et Colette Y..., épouse X... soulèvent devant la Cour l'illégalité dudit arrêté pour défaut de motivation ; la lecture dudit arrêté établit qu'il est suffisamment motivé ; en effet, après le visa des textes législatifs et du procès-verbal d'infraction, figure la motivation "considérant que les travaux entrepris à Le Touvet, Hameau de La Frette, objet du permis de construire n° 97 T 1025, délivré le 28 juillet 1998 par le Maire de Le Touvet, ne sont pas conformes au permis délivré ; considérant qu'il est de l'intérêt général que les travaux soient interrompus" ; il n'était point besoin que le Maire reprenne point par point les modifications apportées ; il lui suffisait de constater, au vu des pièces à sa disposition (pièces visées), que les travaux n'étaient pas conformes au permis de construire" ; "alors, d'une part, que, selon les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées ; que cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que, pour apprécier la légalité de l'arrêté interruptif des travaux, dont dépendait la solution du procès, la cour d'appel a jugé suffisantes les mentions de cet arrêté qui, après avoir visé les textes et le procès-verbal d'infraction, se bornait à constater que, au vu des pièces à la disposition du Maire, les travaux n'étaient pas conformes ; que, cependant, outre le visa des textes et du procès-verbal d'infraction, l'arrêté devait justifier, fût-ce en reproduisant ou en joignant le procès-verbal d'infraction, ou encore par des énonciations précises, en quoi les travaux n'étaient pas conformes ; qu'ainsi, en estimant la motivation dudit arrêté suffisante au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, sans avoir relevé les considérations de droit et de fait, précises et circonstanciées, qui en constituaient le fondement, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que les époux X... indiquaient dans leurs conclusions que l'arrêté interruptif des travaux ne comportait pas davantage de motivation quant à l'urgence ; que la cour d'appel, qui était compétente pour apprécier la légalité de cet acte administratif, aurait dû, aussi, s'expliquer sur ce point, expressément soulevé par les époux X..., pour contester la régularité formelle de la décision administrative individuelle qui leur était défavorable" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-4, alinéa 1er, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables d'avoir entrepris une construction immobilière en violation des prescriptions du permis de construire 97 T 1025, hangar agricole ; "aux motifs que "(...) le plan qui figure au dossier de la procédure décrit une construction de plain pied, sans séparations intérieures, donc sans murs porteurs, avec un bassin intérieur, un petit local avec douche et lavabo, un local WC, deux fenestrons sur la façade ouest, un double fenestron sur la façade nord-ouest, un portail de 3 mètres 50 sur 3 mètres et deux portes sur la façade sud-ouest ; il était également prévu un lanterneau sur le toit ; les constatations (... ) établissent ( ...) que Gérard X..., qui se reconnaît maître d'oeuvre, et son épouse, maître de l'ouvrage, ont procédé à des modifications substantielles de nature à changer la destination du bâtiment, démontrant qu'ils n'avaient pas abandonné un projet d'août 1994, à savoir la construction d'une maison d'habitation comportant deux logements ; en effet, et ainsi qu'il l'a été dit précédemment, le procès-verbal dressé le 8 avril 1999 par les gendarmes fait état d'une construction non conforme au projet autorisé tant en ce qui concerne les ouvertures, la toiture, le cloisonnement intérieur que la construction d'une dalle, d'un escalier permettant la création d'un niveau supérieur sur l'ensemble de la surface du bâtiment ainsi que la présence de linteaux manifestement destinés à la création ultérieure d'ouvertures au niveau supérieur (..) ; même s'ils ont obtenu des courriers de professionnels qu'ils produisent aux débats, tendant à établir que la construction modifiée constituait une amélioration au strict point de vue résistance par rapport à celle envisagée par le permis de construire, il n'en demeure pas moins que l'explication donnée par les prévenus apparaît pour le moins surprenante au regard de la nature des modifications apportées ainsi que de l'absence de toute demande de permis modificatif qui aurait été motivé par une adaptation de la construction aux risques naturels découlant de sa situation et qui devait être déposée avant tout commencement des travaux (...)" ; "alors que, pour déclarer les époux X... coupables de construction en violation des prescriptions du permis de construire qui leur avait été accordé, la cour d'appel retient que les prévenus ont procédé à des modifications substantielles de nature à changer la destination du bâtiment, sans pour autant établir en quoi les aménagements de la construction, rendus nécessaires par les prescriptions spécifiques du permis de construire selon lesquelles, en raison de la situation du projet en zone de risque de glissement de terrain, aléa très fort, il est de la responsabilité du maître de l'ouvrage de s'assurer que ledit projet respecte toutes les mesures techniques appropriées pour se prémunir contre un tel risque, et qui étaient par ailleurs sans incidence sur l'implantation, le volume et la hauteur du bâtiment, ont pu avoir une quelconque incidence sur la vocation agricole du bâtiment en construction et donc sur la destination du bâtiment" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles NC1 du POS de la commune du Touvet, L.160-1, alinéa 2-A, L. 111-1, L. 111-3, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-6 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 8 de la DDH, 111-3 du Code pénal, ensemble 6-3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables d'avoir exécuté des travaux et utilisé des sols en violation du POS de la Commune du Touvet ; "aux motifs que "l'article NC1 du POS de la Commune du Touvet admet sous condition les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires aux travaux agricoles ; or il apparaît que, même si elle a entrepris une activité agricole de culture maraîchère et envisage ultérieurement une activité d'élevage agricole, Colette X..., en sa qualité de maître d'ouvrage, a, de même que son époux en qualité de maître d'oeuvre, délibérément violé les prescriptions du plan d'occupation des sols et fait fi des décisions administratives et juridictionnelles intervenues ; en effet, s'il n'est pas interdit de concevoir dans un hangar un coin réservé à la détente et un coin salle d'eau WC, encore faut-il que les surfaces à ce destinées soient raisonnables et empiètent le moins possible sur l'activité agricole ( .. ) ; les ouvertures qui ont été pratiquées dans le bâtiment ne sont en aucune manière celles d'un hangar agricole, les ouvertures de type hangar étant devenues ouvertures standard pour maison individuelle ; le lanterneau, le bassin intérieur et son système d'évacuation ont disparu ; la porte principale du hangar (350x300) a été remplacée par une porte-fenêtre standard pour maison individuelle ; de plus ont été créés deux accès par escalier desservant des portes de 90 cm de large, des aménagements intérieurs ont également été réalisés, aménagements qui n'ont rien à voir avec le hangar autorisé qui ne devait comporter qu'un seul niveau et un grand volume sans toiture ; dés lors, il est établi que les prévenus ont entrepris et poursuivi la construction qu'ils projetaient, en infraction à l'article NC1 du POS de la Commune du Touvet (...)" ; "alors, d'une part, qu'après avoir constaté que Colette X... avait bien entrepris une activité agricole de culture maraîchère et qu'elle envisageait également une activité d'élevage, la cour d'appel ne pouvait considérer que le bâtiment construit à cet effet, et non achevé, ne constituait pas une construction directement liée et nécessaire à l'activité agricole, sans relever des manquements précis et circonstanciés à des règles et prescriptions techniques impératives, rendant la construction impropre à toute vocation agricole ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, toute infraction devant être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui, le POS de la Commune du Touvet, prescrivant que ne sont autorisées que les constructions directement liées et nécessaires à l'activité agricole, et ne définissant aucune infraction, ne pouvait, en raison de son imprécision, servir de fondement à la poursuite ; qu'ainsi, en condamnant les prévenus pour infraction à l'article NC1 du POS de la Commune du Touvet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me CAPRON, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gérard, - Y... Colette, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2001, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 5 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des constructions irrégulièrement édifiées, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, 111-5 du Code pénal, L. 480-2, L. 480-3, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité de l'arrêté interruptif des travaux, en date du 21 mai 1999, et déclaré les prévenus coupables des faits visés à la prévention ; "aux motifs que "(...) Gérard et Colette Y..., épouse X... soulèvent devant la Cour l'illégalité dudit arrêté pour défaut de motivation ; la lecture dudit arrêté établit qu'il est suffisamment motivé ; en effet, après le visa des textes législatifs et du procès-verbal d'infraction, figure la motivation "considérant que les travaux entrepris à Le Touvet, Hameau de La Frette, objet du permis de construire n° 97 T 1025, délivré le 28 juillet 1998 par le Maire de Le Touvet, ne sont pas conformes au permis délivré ; considérant qu'il est de l'intérêt général que les travaux soient interrompus" ; il n'était point besoin que le Maire reprenne point par point les modifications apportées ; il lui suffisait de constater, au vu des pièces à sa disposition (pièces visées), que les travaux n'étaient pas conformes au permis de construire" ; "alors, d'une part, que, selon les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées ; que cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que, pour apprécier la légalité de l'arrêté interruptif des travaux, dont dépendait la solution du procès, la cour d'appel a jugé suffisantes les mentions de cet arrêté qui, après avoir visé les textes et le procès-verbal d'infraction, se bornait à constater que, au vu des pièces à la disposition du Maire, les travaux n'étaient pas conformes ; que, cependant, outre le visa des textes et du procès-verbal d'infraction, l'arrêté devait justifier, fût-ce en reproduisant ou en joignant le procès-verbal d'infraction, ou encore par des énonciations précises, en quoi les travaux n'étaient pas conformes ; qu'ainsi, en estimant la motivation dudit arrêté suffisante au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, sans avoir relevé les considérations de droit et de fait, précises et circonstanciées, qui en constituaient le fondement, la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision ; "alors, d'autre part, que les époux X... indiquaient dans leurs conclusions que l'arrêté interruptif des travaux ne comportait pas davantage de motivation quant à l'urgence ; que la cour d'appel, qui était compétente pour apprécier la légalité de cet acte administratif, aurait dû, aussi, s'expliquer sur ce point, expressément soulevé par les époux X..., pour contester la régularité formelle de la décision administrative individuelle qui leur était défavorable" ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions déposées, que les demandeurs, qui ont comparu devant le tribunal correctionnel, aient soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception préjudicielle d'illégalité de l'arrêté interruptif des travaux ; Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend cette exception devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-4, alinéa 1er, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables d'avoir entrepris une construction immobilière en violation des prescriptions du permis de construire 97 T 1025, hangar agricole ; "aux motifs que "(...) le plan qui figure au dossier de la procédure décrit une construction de plain pied, sans séparations intérieures, donc sans murs porteurs, avec un bassin intérieur, un petit local avec douche et lavabo, un local WC, deux fenestrons sur la façade ouest, un double fenestron sur la façade nord-ouest, un portail de 3 mètres 50 sur 3 mètres et deux portes sur la façade sud-ouest ; il était également prévu un lanterneau sur le toit ; les constatations (... ) établissent ( ...) que Gérard X..., qui se reconnaît maître d'oeuvre, et son épouse, maître de l'ouvrage, ont procédé à des modifications substantielles de nature à changer la destination du bâtiment, démontrant qu'ils n'avaient pas abandonné un projet d'août 1994, à savoir la construction d'une maison d'habitation comportant deux logements ; en effet, et ainsi qu'il l'a été dit précédemment, le procès-verbal dressé le 8 avril 1999 par les gendarmes fait état d'une construction non conforme au projet autorisé tant en ce qui concerne les ouvertures, la toiture, le cloisonnement intérieur que la construction d'une dalle, d'un escalier permettant la création d'un niveau supérieur sur l'ensemble de la surface du bâtiment ainsi que la présence de linteaux manifestement destinés à la création ultérieure d'ouvertures au niveau supérieur (..) ; même s'ils ont obtenu des courriers de professionnels qu'ils produisent aux débats, tendant à établir que la construction modifiée constituait une amélioration au strict point de vue résistance par rapport à celle envisagée par le permis de construire, il n'en demeure pas moins que l'explication donnée par les prévenus apparaît pour le moins surprenante au regard de la nature des modifications apportées ainsi que de l'absence de toute demande de permis modificatif qui aurait été motivé par une adaptation de la construction aux risques naturels découlant de sa situation et qui devait être déposée avant tout commencement des travaux (...)" ; "alors que, pour déclarer les époux X... coupables de construction en violation des prescriptions du permis de construire qui leur avait été accordé, la cour d'appel retient que les prévenus ont procédé à des modifications substantielles de nature à changer la destination du bâtiment, sans pour autant établir en quoi les aménagements de la construction, rendus nécessaires par les prescriptions spécifiques du permis de construire selon lesquelles, en raison de la situation du projet en zone de risque de glissement de terrain, aléa très fort, il est de la responsabilité du maître de l'ouvrage de s'assurer que ledit projet respecte toutes les mesures techniques appropriées pour se prémunir contre un tel risque, et qui étaient par ailleurs sans incidence sur l'implantation, le volume et la hauteur du bâtiment, ont pu avoir une quelconque incidence sur la vocation agricole du bâtiment en construction et donc sur la destination du bâtiment" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles NC1 du POS de la commune du Touvet, L.160-1, alinéa 2-A, L. 111-1, L. 111-3, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-6 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 8 de la DDH, 111-3 du Code pénal, ensemble 6-3 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux X... coupables d'avoir exécuté des travaux et utilisé des sols en violation du POS de la Commune du Touvet ; "aux motifs que "l'article NC1 du POS de la Commune du Touvet admet sous condition les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol directement liées et nécessaires aux travaux agricoles ; or il apparaît que, même si elle a entrepris une activité agricole de culture maraîchère et envisage ultérieurement une activité d'élevage agricole, Colette X..., en sa qualité de maître d'ouvrage, a, de même que son époux en qualité de maître d'oeuvre, délibérément violé les prescriptions du plan d'occupation des sols et fait fi des décisions administratives et juridictionnelles intervenues ; en effet, s'il n'est pas interdit de concevoir dans un hangar un coin réservé à la détente et un coin salle d'eau WC, encore faut-il que les surfaces à ce destinées soient raisonnables et empiètent le moins possible sur l'activité agricole ( .. ) ; les ouvertures qui ont été pratiquées dans le bâtiment ne sont en aucune manière celles d'un hangar agricole, les ouvertures de type hangar étant devenues ouvertures standard pour maison individuelle ; le lanterneau, le bassin intérieur et son système d'évacuation ont disparu ; la porte principale du hangar (350x300) a été remplacée par une porte-fenêtre standard pour maison individuelle ; de plus ont été créés deux accès par escalier desservant des portes de 90 cm de large, des aménagements intérieurs ont également été réalisés, aménagements qui n'ont rien à voir avec le hangar autorisé qui ne devait comporter qu'un seul niveau et un grand volume sans toiture ; dés lors, il est établi que les prévenus ont entrepris et poursuivi la construction qu'ils projetaient, en infraction à l'article NC1 du POS de la Commune du Touvet (...)" ; "alors, d'une part, qu'après avoir constaté que Colette X... avait bien entrepris une activité agricole de culture maraîchère et qu'elle envisageait également une activité d'élevage, la cour d'appel ne pouvait considérer que le bâtiment construit à cet effet, et non achevé, ne constituait pas une construction directement liée et nécessaire à l'activité agricole, sans relever des manquements précis et circonstanciés à des règles et prescriptions techniques impératives, rendant la construction impropre à toute vocation agricole ; "alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, toute infraction devant être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui, le POS de la Commune du Touvet, prescrivant que ne sont autorisées que les constructions directement liées et nécessaires à l'activité agricole, et ne définissant aucune infraction, ne pouvait, en raison de son imprécision, servir de fondement à la poursuite ; qu'ainsi, en condamnant les prévenus pour infraction à l'article NC1 du POS de la Commune du Touvet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer les époux X... coupables d'avoir entrepris et poursuivi des travaux de construction en violation des prescriptions du permis de construire et de l'arrêté portant interruption des travaux, et utilisé le sol en violation des prescriptions du plan d'occupation des sols, les juges, après avoir relevé que les terrains dont ils sont propriétaires sont situés dans une zone où seules sont autorisées les constructions et les installations nécessaires à l'exploitation agricole, et que le permis de construire qu'ils ont obtenu ne leur permettait d'édifier qu'un hangar agricole, retiennent, par les motifs repris aux moyens, qu'ils ont en réalité entrepris et poursuivi, sans avoir obtenu de permis modificatif, la construction d'un immeuble à usage d'habitation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de ses constatations souveraines, la cour d'appel, qui a caractérisé un changement de destination de la construction sans rapport direct avec la nécessité de prévenir le risque de glissement de terrain allégué, a justifié sa décision ; Qu'en effet, l'exercice d'une activité agricole n'autorise pas les propriétaires à construire, en violation des prescriptions du permis de construire, un immeuble à usage d'habitation sur une parcelle de terrain où le plan local d'urbanisme ne prévoit que les constructions et les installations nécessaires à l'exploitation agricole ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; CONDAMNE les époux X... à payer à la commune du Touvet, partie civile, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 janvier 2003
- Matière
- (sur le premier moyen) questions prejudicielles
Référence
6137262fcd580146774239d5
Données disponibles
- Texte intégral