Cour de Cassation · cr — 10 octobre 2001
- ECLI
- 61372630cd58014677423a0e
- Date
- 10 octobre 2001
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a confirmé le jugement en ses dispositions concernant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, lesquelles ordonnaient la révocation partielle dudit sursis assortissant la peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée contre le prévenu par le tribunal correctionnel de Dijon le 18 décembre 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et a condamné Nicolas X... à une peine de 3 mois d'emprisonnement, ordonné la révocation partielle d'un sursis antérieur et prononcé des peines de confiscation ; " alors que sont nulles les décisions dont les motifs sont en contradiction avec les dispositifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs l'arrêt précise qu'il y a lieu de réformer le jugement dont appel quant à la peine et dans son dispositif a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; qu'ainsi la Cour a violé les textes visés au moyen " ; Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale et 132-48 du Code pénal ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et infraction à la législation sur les armes, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, a ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans assortissant la peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Dijon le 18 décembre 1997 et a prononcé la confiscation des stupéfiants et de l'arme saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction entre les motifs et le dispositif ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et a condamné Nicolas X... à une peine de 3 mois d'emprisonnement, ordonné la révocation partielle d'un sursis antérieur et prononcé des peines de confiscation ; " alors que sont nulles les décisions dont les motifs sont en contradiction avec les dispositifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs l'arrêt précise qu'il y a lieu de réformer le jugement dont appel quant à la peine et dans son dispositif a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; qu'ainsi la Cour a violé les textes visés au moyen " ; Vu les articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; Attendu qu'après avoir énoncé " qu'en ce qui concerne la peine, la Cour estime nécessaire de réformer le jugement frappé d'appel et de sanctionner le prévenu par la peine spécifiée dans le dispositif ", l'arrêt attaqué " confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions pénales " ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 485, 593 du Code de procédure pénale et 132-48 du Code pénal ; Vu lesdits articles ; Attendu que, lorsque les juges ordonnent la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve, ils doivent fixer le quantum de la peine auquel s'applique cette mesure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a confirmé le jugement en ses dispositions concernant la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve, lesquelles ordonnaient la révocation partielle dudit sursis assortissant la peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée contre le prévenu par le tribunal correctionnel de Dijon le 18 décembre 1997 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans fixer le quantum du sursis dont la révocation était ordonnée, la Cour a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; Qu'ainsi, la cassation est de nouveau encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 novembre 2000, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 octobre 2001
- Matière
- jugements et arrets
Référence
61372630cd58014677423a0e
Données disponibles
- Texte intégral