Cour de Cassation · cr — 15 juin 2000
- ECLI
- 61372630cd58014677423a24
- Date
- 15 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 122-1, 227-22 et 227-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Jean-Claude Y... coupable du délit consistant dans le fait de favoriser la corruption de mineurs et l'a condamné à une peine de cinq ans ferme d'emprisonnement, puis a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pendant 5 ans ; " aux motifs que Jean-Claude Y... admet sa culpabilité, dit regretter ses agissements et sollicite, par conclusions, le bénéfice d'un sursis total avec mise à l'épreuve et obligation de soins ; que le ministère public requiert le prononcé d'une peine de 5 ans d'emprisonnement à l'encontre du prévenu ; que les faits sont établis et de surcroît, reconnus ; qu'il suffit de rappeler à Jean-Claude Y... qu'en se livrant à de véritables scènes de débauche avec des mineurs, il a fait montre d'un manque total de la dignité que toute personne attend d'un homme adulte et d'un mépris profond de la morale et des règles de conduite propres à la société ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient ; que le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que ces faits, loin d'être isolés, ont gravement perturbé le psychisme de jeunes garçons et nuisent à l'épanouissement normal d'adolescents ; que la peine de 5 ans d'emprisonnement apparaît plus adaptée à la nature des faits commis ainsi qu'au comportement et à la personnalité du prévenu, déjà condamné le 20 octobre 1983 par la cour d'appel de Grenoble des chefs d'attentats à la pudeur commis sur des mineurs de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorisé et excitation de mineurs de 16 ans à la débauche ; que la décision entreprise sera réformée en ce sens ; que les mêmes motifs tirés de la gravité de ces agissements et du trouble exceptionnel et durable apporté à l'ordre public justifient que soit décerné un mandat de dépôt à son encontre ; qu'il y a lieu, enfin, de prononcer également l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; " alors que si la personne, qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable, la juridiction doit toutefois tenir compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ; qu'en condamnant néanmoins Jean-Claude Y... à une peine de cinq années d'emprisonnement ferme, et en rejetant ainsi sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'un sursis total avec mise à l'épreuve et obligation de soins, sans répondre à ses conclusions démontrant, expertises psychiatriques à l'appui, que son discernement et le contrôle de ses actes avaient été altérés par une pathologie mentale que des soins appropriés pouvaient guérir, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 30 mars 1999, qui, pour corruption de mineurs, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a décerné mandat de dépôt à son encontre ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 6 mai 1999, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 31 mars 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 122-1, 227-22 et 227-29 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Jean-Claude Y... coupable du délit consistant dans le fait de favoriser la corruption de mineurs et l'a condamné à une peine de cinq ans ferme d'emprisonnement, puis a prononcé à son encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, pendant 5 ans ; " aux motifs que Jean-Claude Y... admet sa culpabilité, dit regretter ses agissements et sollicite, par conclusions, le bénéfice d'un sursis total avec mise à l'épreuve et obligation de soins ; que le ministère public requiert le prononcé d'une peine de 5 ans d'emprisonnement à l'encontre du prévenu ; que les faits sont établis et de surcroît, reconnus ; qu'il suffit de rappeler à Jean-Claude Y... qu'en se livrant à de véritables scènes de débauche avec des mineurs, il a fait montre d'un manque total de la dignité que toute personne attend d'un homme adulte et d'un mépris profond de la morale et des règles de conduite propres à la société ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, le tribunal a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient ; que le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que ces faits, loin d'être isolés, ont gravement perturbé le psychisme de jeunes garçons et nuisent à l'épanouissement normal d'adolescents ; que la peine de 5 ans d'emprisonnement apparaît plus adaptée à la nature des faits commis ainsi qu'au comportement et à la personnalité du prévenu, déjà condamné le 20 octobre 1983 par la cour d'appel de Grenoble des chefs d'attentats à la pudeur commis sur des mineurs de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorisé et excitation de mineurs de 16 ans à la débauche ; que la décision entreprise sera réformée en ce sens ; que les mêmes motifs tirés de la gravité de ces agissements et du trouble exceptionnel et durable apporté à l'ordre public justifient que soit décerné un mandat de dépôt à son encontre ; qu'il y a lieu, enfin, de prononcer également l'interdiction de tous ses droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans ; " alors que si la personne, qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable, la juridiction doit toutefois tenir compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ; qu'en condamnant néanmoins Jean-Claude Y... à une peine de cinq années d'emprisonnement ferme, et en rejetant ainsi sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'un sursis total avec mise à l'épreuve et obligation de soins, sans répondre à ses conclusions démontrant, expertises psychiatriques à l'appui, que son discernement et le contrôle de ses actes avaient été altérés par une pathologie mentale que des soins appropriés pouvaient guérir, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ; Attendu que, pour condamner Jean-Claude Y..., déclaré coupable de corruption de mineurs, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision dès lors que l'article 122-1 du Code pénal, qui invite les juges à prendre en compte l'état psychique de la personne condamnée pour déterminer la peine et en fixer le régime, ne leur impose pas de motiver spécialement leur décision à cet égard ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- peines
Référence
61372630cd58014677423a24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel