Cour de Cassation · cr — 2 mai 2002
- ECLI
- 61372630cd58014677423a3c
- Date
- 2 mai 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision du 23 octobre 2000, devenue définitive le 27 mars 2001, la chambre d'accusation a renvoyé Christophe X... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ; que, le 4 janvier 2002, l'accusé a saisi cette juridiction d'une demande de mise en liberté, au motif que son pourvoi en cassation, formé contre l'arrêt de renvoi, a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance de prise de corps et de faire revivre le titre de détention initial et qu'ainsi, ne pouvant être détenu provisoirement plus de trois ans, en application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, sa détention est devenue illégale à compter du 1er janvier 2001 ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, notamment, que, depuis le rejet, le 27 mars 2001, par la Cour de Cassation, de son pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi, Christophe X... est détenu, par l'effet de la loi, au titre de l'ordonnance de prise de corps contenue dans ledit arrêt ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'au jour de la demande de mise en liberté, Christophe X..., détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps, n'était plus recevable à invoquer l'illégalité de sa détention provisoire à raison d'une irrégularité prétendue du titre antérieur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christophe, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 22 janvier 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 28 janvier 2002 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 25 janvier 2002, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 25 janvier 2002 ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-2 et 569 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par décision du 23 octobre 2000, devenue définitive le 27 mars 2001, la chambre d'accusation a renvoyé Christophe X... devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre et a décerné contre lui ordonnance de prise de corps ; que, le 4 janvier 2002, l'accusé a saisi cette juridiction d'une demande de mise en liberté, au motif que son pourvoi en cassation, formé contre l'arrêt de renvoi, a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance de prise de corps et de faire revivre le titre de détention initial et qu'ainsi, ne pouvant être détenu provisoirement plus de trois ans, en application de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, sa détention est devenue illégale à compter du 1er janvier 2001 ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, notamment, que, depuis le rejet, le 27 mars 2001, par la Cour de Cassation, de son pourvoi formé contre l'arrêt de renvoi, Christophe X... est détenu, par l'effet de la loi, au titre de l'ordonnance de prise de corps contenue dans ledit arrêt ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'au jour de la demande de mise en liberté, Christophe X..., détenu en vertu de l'ordonnance de prise de corps, n'était plus recevable à invoquer l'illégalité de sa détention provisoire à raison d'une irrégularité prétendue du titre antérieur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, DECLARE irrecevable le pourvoi formé le 28 janvier 2002 ; REJETTE le pourvoi formé le 25 janvier 2002 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2002
- Matière
- cassation
Référence
61372630cd58014677423a3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel