Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2001
- ECLI
- 61372631cd58014677423adc
- Date
- 5 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 80, 81, alinéa 1, 82, 85, 86, 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que, statuant sur l'action publique, l'arrêt a rejeté comme non fondés les moyens tendant à déclarer non prescrites les poursuites du chef de non-assistance à personne en danger ; " aux motifs que la plainte initiale de Gilbert Y... n'ayant pas porté sur l'aggravation de son état (péritonite attribué au retard dans le début des soins) mais uniquement sur l'intervention chirurgicale, celle-ci ne pouvait avoir interrompu la prescription du délit de non-assistance en danger, lequel, révélé plus de trois ans après sa commission, était dès lors prescrit ; " alors qu'en considérant la péritonite de Gilbert Y... comme constitutive d'un fait nouveau, sans relation avec l'intervention chirurgicale subie par lui, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; " alors que la Cour n'a pas répondu au moyen du mémoire d'appel qui l'invitait à rechercher si le juge d'instruction avait procédé à toutes les diligences requises " ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gilbert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 16 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de blessures involontaires et non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2-3, du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 80, 81, alinéa 1, 82, 85, 86, 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ; " en ce que, statuant sur l'action publique, l'arrêt a rejeté comme non fondés les moyens tendant à déclarer non prescrites les poursuites du chef de non-assistance à personne en danger ; " aux motifs que la plainte initiale de Gilbert Y... n'ayant pas porté sur l'aggravation de son état (péritonite attribué au retard dans le début des soins) mais uniquement sur l'intervention chirurgicale, celle-ci ne pouvait avoir interrompu la prescription du délit de non-assistance en danger, lequel, révélé plus de trois ans après sa commission, était dès lors prescrit ; " alors qu'en considérant la péritonite de Gilbert Y... comme constitutive d'un fait nouveau, sans relation avec l'intervention chirurgicale subie par lui, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; " alors que la Cour n'a pas répondu au moyen du mémoire d'appel qui l'invitait à rechercher si le juge d'instruction avait procédé à toutes les diligences requises " ; Vu les articles 8 et 203 du Code de procédure pénale ; Attendu que, lorsque deux infractions sont connexes, un acte interruptif de prescription concernant l'une d'elles a nécessairement le même effet à l'égard de l'autre ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'arrêt attaqué que, le 17 juin 1996, Gilbert Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de blessures involontaires contre le chirurgien qui l'avait opéré, le 13 novembre 1994, d'une péritonite et d'un ulcère perforé de l'estomac, en raison des séquelles qu'il subissait depuis lors, rendant nécessaire une nouvelle intervention ; qu'un expert, commis par le juge d'instruction, a conclu, dans son rapport déposé en septembre 1998, à l'absence de faute chirurgicale ou dans le suivi post-opératoire ; qu'il a souligné, en revanche, que l'organisation défaillante du service de soins à la maison d'arrêt, où Gilbert Y... se trouvait détenu, en n'ayant pas permis une prise en charge médicale dès le 12 novembre 1994, avait été le facteur déterminant de la complication infectieuse très grave que constituait la péritonite, principal facteur de la mauvaise cicatrisation ultérieure ; qu'il a fixé la durée de l'incapacité temporaire totale à treize jours ; qu'à la suite de cette révélation et des déclarations de la partie civile et de certains de ses codétenus sur les événements du 12 novembre 1994, le procureur de la République, le 10 février 2000, a requis d'informer supplétivement contre personne non dénommée pour non-assistance à personne en péril ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient que la plainte initiale déposée par Gilbert Y..., qui n'a pas porté sur l'aggravation de son état, en l'espèce, la survenue d'une péritonite entraînant une incapacité totale de travail de treize jours, n'a pu interrompre le cours de la prescription du délit de non-assistance à personne en péril ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les faits révélés, susceptibles de la qualification de non-assistance à personne en péril, présentent un lien de connexité avec ceux dénoncés dans la plainte de la partie civile, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique concernant le délit de non-assistance à personne en péril, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 16 juin 2000, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2001
- Matière
- prescription
Référence
61372631cd58014677423adc
Données disponibles
- Texte intégral