Cour de Cassation · cr — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372632cd58014677423b17
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Philippe F... et Laurent A... du délit de diffamation publique envers X... ; " aux motifs qu'il y a bonne foi si le propos sert un intérêt légitime, est dépourvu d'animosité personnelle, résulte d'une enquête sérieuse et est exprimé avec prudence ; qu'il a été fourni un courrier au procureur général faisant état " d'investigations (...) pour accréditer ou infirmer l'hypothèse " de la présence de X... à Genève ; que l'article fait état du scepticisme de l'un des défenseurs de X... qui a manifestement été approché ; que, dans un procès-verbal d'audience, un M. Y... déclare à un juge d'instruction de Genève qu'il pense avoir reconnu X... quelques jours plus tôt dans cette ville ; " alors, d'une part, que X... contestait, dans ses conclusions d'appel, la licéité de la production aux débats du procès-verbal d'audition de M. Y... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que ce procès-verbal n'avait pas été produit en première instance, qu'il n'avait été obtenu et produit que tardivement par les prévenus qui n'en disposaient pas au moment de la parution de l'article ; qu'en conséquence la publication d'une allégation qui s'était avérée parfaitement fausse n'avait été que le fruit d'une rumeur non confirmée ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; " alors, par ailleurs, qu'il était constant et souligné par X... que le journaliste, informé de l'existence d'un prétendu voyage en Suisse de X..., n'avait nullement cherché à contacter ce dernier pour vérifier cette prétendue information, que contredisait le fait, connu du public, que X... était en Gironde sous le coup d'une convalescence lui interdisant tout mouvement ; qu'en considérant comme " sérieuse " l'enquête menée sans vérification contradictoire, alors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le journaliste n'a pu produire qu'une lettre faisant état d'une " hypothèse " à " accréditer " ou " infirmer ", et un témoignage d'un tiers " pensant " avoir reconnu X..., la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la bonne foi des prévenus ; " alors, enfin, que, lorsqu'il s'avère, comme en l'espèce, que l'allégation publiée est totalement erronée, ce qu'une simple vérification auprès de l'intéressé eût permis de constater, et ne repose que sur la déposition d'une personne " pensant " avoir reconnu à Genève tel homme connu, objet d'une procédure retentissante, témoin dont le journaliste n'a pas davantage pris l'attache pour vérifier le bien-fondé de ses propos, la bonne foi, qui suppose à la fois une véritable enquête (inexistante en l'espèce) et une enquête sérieuse, c'est-à-dire la vérification réelle des propos rapportés, ne pouvait pas être légalement retenue au bénéfice des prévenus " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Philippe F..., Laurent A... et la société éditrice, LE PARISIEN SNC, du chef de diffamation publique envers un particulier, a relaxé les prévenus et l'a débouté de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Philippe F... et Laurent A... du délit de diffamation publique envers X... ; " aux motifs qu'il y a bonne foi si le propos sert un intérêt légitime, est dépourvu d'animosité personnelle, résulte d'une enquête sérieuse et est exprimé avec prudence ; qu'il a été fourni un courrier au procureur général faisant état " d'investigations (...) pour accréditer ou infirmer l'hypothèse " de la présence de X... à Genève ; que l'article fait état du scepticisme de l'un des défenseurs de X... qui a manifestement été approché ; que, dans un procès-verbal d'audience, un M. Y... déclare à un juge d'instruction de Genève qu'il pense avoir reconnu X... quelques jours plus tôt dans cette ville ; " alors, d'une part, que X... contestait, dans ses conclusions d'appel, la licéité de la production aux débats du procès-verbal d'audition de M. Y... ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; " alors, d'autre part, que ce procès-verbal n'avait pas été produit en première instance, qu'il n'avait été obtenu et produit que tardivement par les prévenus qui n'en disposaient pas au moment de la parution de l'article ; qu'en conséquence la publication d'une allégation qui s'était avérée parfaitement fausse n'avait été que le fruit d'une rumeur non confirmée ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale ; " alors, par ailleurs, qu'il était constant et souligné par X... que le journaliste, informé de l'existence d'un prétendu voyage en Suisse de X..., n'avait nullement cherché à contacter ce dernier pour vérifier cette prétendue information, que contredisait le fait, connu du public, que X... était en Gironde sous le coup d'une convalescence lui interdisant tout mouvement ; qu'en considérant comme " sérieuse " l'enquête menée sans vérification contradictoire, alors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le journaliste n'a pu produire qu'une lettre faisant état d'une " hypothèse " à " accréditer " ou " infirmer ", et un témoignage d'un tiers " pensant " avoir reconnu X..., la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la bonne foi des prévenus ; " alors, enfin, que, lorsqu'il s'avère, comme en l'espèce, que l'allégation publiée est totalement erronée, ce qu'une simple vérification auprès de l'intéressé eût permis de constater, et ne repose que sur la déposition d'une personne " pensant " avoir reconnu à Genève tel homme connu, objet d'une procédure retentissante, témoin dont le journaliste n'a pas davantage pris l'attache pour vérifier le bien-fondé de ses propos, la bonne foi, qui suppose à la fois une véritable enquête (inexistante en l'espèce) et une enquête sérieuse, c'est-à-dire la vérification réelle des propos rapportés, ne pouvait pas être légalement retenue au bénéfice des prévenus " ; Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter la partie civile, les juges du second degré, après avoir relevé le caractère diffamatoire des propos incriminés, ont admis l'exception de bonne foi invoquée en défense ; qu'ils retiennent qu'il était légitime, pour un journaliste, d'informer les lecteurs sur une importante affaire judiciaire et sur l'attitude de ses protagonistes les plus notables, et que rien ne dénotait une animosité personnelle de ce journaliste à l'endroit de la partie civile ; qu'ayant constaté que les prévenus avaient fourni un courrier du procureur général de Genève faisant état d'investigations pour accréditer ou infirmer l'hypothèse d'une éventuelle présence de X... en Suisse au mois de mars ou avril 1998, et qu'ils avaient, en outre, produit devant la cour " le procès-verbal d'audience en date du 23 avril 1998 dans lequel M. Y... déclare au juge Perraudin de Genève qu'il pense avoir reconnu X... quelques jours plus tôt dans cette ville ", ils en déduisent que le journaliste s'est livré à une enquête sérieuse et ajoutent qu'il a fait preuve de prudence dans l'expression ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il appartenait aux juges d'apprécier seulement la valeur probante du procès-verbal d'audition de témoin produit par les prévenus, et régulièrement soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée pour admettre l'exception de bonne foi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Chanet, M. Beyer conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- presse
Référence
61372632cd58014677423b17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel