Cour de Cassation · cr — 27 juin 2000
- ECLI
- 61372632cd58014677423b18
- Date
- 27 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré applicable aux faits en débat l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et a déclaré recevables les poursuites en diffamation publique envers un membre du ministère, dirigées contre Philippe A... et Laurent Z... et la société des Editions Philippe A..., sur la plainte de X..., sur le fondement de ce texte ; " aux motifs " qu'il ne saurait être tiré argument de ce qui a été jugé au sujet d'un autre article portant sur d'autres faits ", que " la demande de preuve de la qualité de ministre de X... par les prévenus ne saurait être accueillie alors qu'eux-mêmes en font abondamment état dans les passages qui leur sont reprochés ", que " l'argumentaire des mêmes sur l'absence de lien entre le ministère des Affaires Etrangères et les ventes d'armes est contredit, là aussi, par leur propre article, quand il est écrit " ce marché d'armement, alors qu'il n'était pas encore signé, avait provoqué un contentieux diplomatique avec la Chine, piloté, côté français, par X..., qu'" en outre, la partie civile dépose plusieurs documents émanant tant du cabinet que des services du ministère des Affaires Etrangères démontrant que celui-ci a été amené à suivre au plus près et à donner un avis sur la vente d'armes à Taïwan ", que l'article 31 de la loi sur la presse est donc applicable aux faits en débat, puisque c'est bien pour des actes accomplis à l'occasion de ses fonctions que X... est mis en cause par les passages poursuivis " ; " alors que, d'une part, il ne résultait d'aucun des passages incriminés de l'article que X... ait été mis en cause pour des actes exécutés dans l'exercice de sa fonction ministérielle ou d'un abus de cette fonction, qu'était étrangère à cette fonction l'allusion dans l'article au fait que Y... était son " amie et collaboratrice ", que les fonds versés par Elf à Y... en Suisse seraient directement liés à des négociations secrètes concernant la vente en 1991 de frégates militaires de Thomson à Taïwan, selon marché d'armement non encore signé qui avait provoqué un contentieux diplomatique avec la Chine " piloté, côté français, par X... ", et que le parquet de Paris plancherait discrètement sur les modalités de saisine de la Cour de justice de la République, et que les poursuites sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 devaient, dès lors, être déclarées irrecevables ; " alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait, sans dénaturer les écritures des prévenus, écarter " la demande de preuve de la qualité de ministre de X... ", " alors qu'eux-mêmes en font abondamment état dans les passages qui leur sont reprochés ", dès l'instant où les prévenus ne contestaient pas que X... ait été ministre des Affaires Etrangères à l'époque, mais soutenait qu'il n'était pas prouvé, à défaut de production du décret le désignant, qu'il avait compétence ou attribution en matière de vente d'armes à un pays étranger ; " alors qu'enfin, les prévenus avaient soutenu dans leur mémoire d'appel dûment visé, sans être démentis, que " ni le parquet, ni X... ne produisent au débat le décret de désignation de X... comme ministre des Affaires Etrangères, ni aucun texte établissant qu'il aurait eu, dans l'exercice de cette fonction, quelque compétence ou attribution que ce soit en matière de vente d'armes à un pays étranger ", et que la Cour ne pouvait décider que X... était mis en cause dans l'article incriminé " à l'occasion de ses fonctions ", sans répondre au moyen soulevé où il était soutenu que tous les faits en cause étaient étrangers à ces " fonctions ", ce qui interdisait les poursuites sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a décidé que les prévenus s'étaient rendus coupables de diffamation vis-à-vis de X... et les a condamnés à une peine d'amende et à des dommages-intérêts au profit de X... ; " aux motifs que si les prévenus soutiennent que les deux seules imputations concernant X... dans les passages poursuivis ne sont en rien diffamatoires, " l'appréciation du caractère diffamatoire des propos doit s'effectuer au regard de leur contenu, mais aussi en tenant compte des éléments extrinsèques qui sont ici les autres passages non poursuivis de l'article en cause ", qu'il en est ainsi du premier paragraphe de l'article qui fait état " des révélations d'un témoin concernant tout ensemble des circuits financiers occultes, la vente de frégates militaires à Taïwan, le " luxueux appartement " de Y..., " amie et collaboratrice " de X..., lesdites révélations pouvant, " selon le journaliste " viser " celui-ci ", du deuxième paragraphe qui " rappelle le rôle éminent joué par X... dans le contentieux diplomatique avec la Chine, issu de cette affaire ", du troisième paragraphe qui " fait état d'un travail conduit par le parquet de Paris quant à la saisine de la Cour de justice de la République " ; " que cet ensemble conduit le lecteur à penser que la partie civile a été mêlée à une opération frauduleuse concernant une vente d'armes, opération qui a permis à une amie de celle-ci de bénéficier d'avantages financiers conséquents et indus, la vraisemblance de ces faits étant attestée par le projet de saisine d'une juridiction pénale pour ce qui concerne X... " ; que c'est là l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération ; " alors que les passages limitativement énumérés dans la poursuite étaient exclusifs de toute imputation attentatoire à l'honneur et à la considération de X..., qu'ils soient relatifs au fait que Y... ait été l'amie et collaboratrice de la partie civile ou que celle-ci ait eu à piloter le contentieux diplomatique avec la Chine au sujet de la vente de frégates militaires à Taïwan, que la Cour ne pouvait, au prétexte de tenir compte d'" éléments extrinsèques ", à savoir des passages non poursuivis de l'article en cause, reconnaître un caractère diffamatoire à des propos qui ne l'étaient pas, sans méconnaître le principe selon lequel le juge ne doit apprécier le caractère diffamatoire qu'au regard des passages précisément incriminés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, écartant l'exception de bonne foi soulevée par les prévenus, les a condamnés pour diffamation publique envers X..., partie civile, à une peine d'amende et à des dommages-intérêts au profit de X... ; " aux motifs qu'il n'" est fourni au titre de l'enquête (effectuée par l'auteur de l'article) que des coupures de presse, ce qui ne constitue en aucune façon la preuve des investigations personnelles qui sont alléguées par les prévenus ; en outre, sur 66 articles concernés, 57 sont postérieurs à l'article poursuivi et bon nombre sont du journaliste, Laurent Z..., actuellement en cause ; dans cet état, le sérieux de l'enquête n'est pas établi " ; " alors que les prévenus avaient soutenu, dans leur mémoire d'appel de ce chef délaissé, que Laurent Z..., auteur de l'article incriminé, avait procédé lui-même aux recherches, investigations et vérifications nécessaires depuis octobre 1996, qu'il avait publié plus d'une soixantaine d'articles dans " Le Parisien ", que c'était à l'issue et à raison de son travail personnel qu'il avait eu connaissance de la déclaration faite par Gilbert B... quant à la commission versée par la société Elf à Y... auquel faisait allusion l'article incriminé, et que l'information ainsi obtenue par le journaliste n'avait jamais été contestée puisqu'au contraire, les développements ultérieurs en avaient confirmé la teneur et précisé la portée, et que la Cour aurait dû rechercher s'il ne résultait pas de ces faits et circonstances, le sérieux de l'enquête du journaliste qui avait précédé la rédaction de l'article et, partant, la preuve de la bonne foi alléguée " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me PRADON, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Philippe, - Z... Laurent, - LA SOCIETE EDITIONS PHILIPPE A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 30 juin 1999, qui, pour diffamation publique envers un membre du ministère, pour le premier, et complicité de ce délit, pour le second, a condamné chacun des prévenus à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a déclaré applicable aux faits en débat l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et a déclaré recevables les poursuites en diffamation publique envers un membre du ministère, dirigées contre Philippe A... et Laurent Z... et la société des Editions Philippe A..., sur la plainte de X..., sur le fondement de ce texte ; " aux motifs " qu'il ne saurait être tiré argument de ce qui a été jugé au sujet d'un autre article portant sur d'autres faits ", que " la demande de preuve de la qualité de ministre de X... par les prévenus ne saurait être accueillie alors qu'eux-mêmes en font abondamment état dans les passages qui leur sont reprochés ", que " l'argumentaire des mêmes sur l'absence de lien entre le ministère des Affaires Etrangères et les ventes d'armes est contredit, là aussi, par leur propre article, quand il est écrit " ce marché d'armement, alors qu'il n'était pas encore signé, avait provoqué un contentieux diplomatique avec la Chine, piloté, côté français, par X..., qu'" en outre, la partie civile dépose plusieurs documents émanant tant du cabinet que des services du ministère des Affaires Etrangères démontrant que celui-ci a été amené à suivre au plus près et à donner un avis sur la vente d'armes à Taïwan ", que l'article 31 de la loi sur la presse est donc applicable aux faits en débat, puisque c'est bien pour des actes accomplis à l'occasion de ses fonctions que X... est mis en cause par les passages poursuivis " ; " alors que, d'une part, il ne résultait d'aucun des passages incriminés de l'article que X... ait été mis en cause pour des actes exécutés dans l'exercice de sa fonction ministérielle ou d'un abus de cette fonction, qu'était étrangère à cette fonction l'allusion dans l'article au fait que Y... était son " amie et collaboratrice ", que les fonds versés par Elf à Y... en Suisse seraient directement liés à des négociations secrètes concernant la vente en 1991 de frégates militaires de Thomson à Taïwan, selon marché d'armement non encore signé qui avait provoqué un contentieux diplomatique avec la Chine " piloté, côté français, par X... ", et que le parquet de Paris plancherait discrètement sur les modalités de saisine de la Cour de justice de la République, et que les poursuites sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 devaient, dès lors, être déclarées irrecevables ; " alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait, sans dénaturer les écritures des prévenus, écarter " la demande de preuve de la qualité de ministre de X... ", " alors qu'eux-mêmes en font abondamment état dans les passages qui leur sont reprochés ", dès l'instant où les prévenus ne contestaient pas que X... ait été ministre des Affaires Etrangères à l'époque, mais soutenait qu'il n'était pas prouvé, à défaut de production du décret le désignant, qu'il avait compétence ou attribution en matière de vente d'armes à un pays étranger ; " alors qu'enfin, les prévenus avaient soutenu dans leur mémoire d'appel dûment visé, sans être démentis, que " ni le parquet, ni X... ne produisent au débat le décret de désignation de X... comme ministre des Affaires Etrangères, ni aucun texte établissant qu'il aurait eu, dans l'exercice de cette fonction, quelque compétence ou attribution que ce soit en matière de vente d'armes à un pays étranger ", et que la Cour ne pouvait décider que X... était mis en cause dans l'article incriminé " à l'occasion de ses fonctions ", sans répondre au moyen soulevé où il était soutenu que tous les faits en cause étaient étrangers à ces " fonctions ", ce qui interdisait les poursuites sur le fondement de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 " ; Attendu qu'en déduisant, par les motifs repris au moyen, de l'analyse des propos incriminés visés à la prévention que les allégations et insinuations concernant X... portaient sur des faits se rattachant à ses fonctions de ministre des Affaires Etrangères, et en déclarant que la poursuite était, en conséquence, à bon droit, exercée sur le fondement de l'article 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que, par l'arrêt attaqué, la Cour a décidé que les prévenus s'étaient rendus coupables de diffamation vis-à-vis de X... et les a condamnés à une peine d'amende et à des dommages-intérêts au profit de X... ; " aux motifs que si les prévenus soutiennent que les deux seules imputations concernant X... dans les passages poursuivis ne sont en rien diffamatoires, " l'appréciation du caractère diffamatoire des propos doit s'effectuer au regard de leur contenu, mais aussi en tenant compte des éléments extrinsèques qui sont ici les autres passages non poursuivis de l'article en cause ", qu'il en est ainsi du premier paragraphe de l'article qui fait état " des révélations d'un témoin concernant tout ensemble des circuits financiers occultes, la vente de frégates militaires à Taïwan, le " luxueux appartement " de Y..., " amie et collaboratrice " de X..., lesdites révélations pouvant, " selon le journaliste " viser " celui-ci ", du deuxième paragraphe qui " rappelle le rôle éminent joué par X... dans le contentieux diplomatique avec la Chine, issu de cette affaire ", du troisième paragraphe qui " fait état d'un travail conduit par le parquet de Paris quant à la saisine de la Cour de justice de la République " ; " que cet ensemble conduit le lecteur à penser que la partie civile a été mêlée à une opération frauduleuse concernant une vente d'armes, opération qui a permis à une amie de celle-ci de bénéficier d'avantages financiers conséquents et indus, la vraisemblance de ces faits étant attestée par le projet de saisine d'une juridiction pénale pour ce qui concerne X... " ; que c'est là l'imputation d'un fait précis de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération ; " alors que les passages limitativement énumérés dans la poursuite étaient exclusifs de toute imputation attentatoire à l'honneur et à la considération de X..., qu'ils soient relatifs au fait que Y... ait été l'amie et collaboratrice de la partie civile ou que celle-ci ait eu à piloter le contentieux diplomatique avec la Chine au sujet de la vente de frégates militaires à Taïwan, que la Cour ne pouvait, au prétexte de tenir compte d'" éléments extrinsèques ", à savoir des passages non poursuivis de l'article en cause, reconnaître un caractère diffamatoire à des propos qui ne l'étaient pas, sans méconnaître le principe selon lequel le juge ne doit apprécier le caractère diffamatoire qu'au regard des passages précisément incriminés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, écartant l'exception de bonne foi soulevée par les prévenus, les a condamnés pour diffamation publique envers X..., partie civile, à une peine d'amende et à des dommages-intérêts au profit de X... ; " aux motifs qu'il n'" est fourni au titre de l'enquête (effectuée par l'auteur de l'article) que des coupures de presse, ce qui ne constitue en aucune façon la preuve des investigations personnelles qui sont alléguées par les prévenus ; en outre, sur 66 articles concernés, 57 sont postérieurs à l'article poursuivi et bon nombre sont du journaliste, Laurent Z..., actuellement en cause ; dans cet état, le sérieux de l'enquête n'est pas établi " ; " alors que les prévenus avaient soutenu, dans leur mémoire d'appel de ce chef délaissé, que Laurent Z..., auteur de l'article incriminé, avait procédé lui-même aux recherches, investigations et vérifications nécessaires depuis octobre 1996, qu'il avait publié plus d'une soixantaine d'articles dans " Le Parisien ", que c'était à l'issue et à raison de son travail personnel qu'il avait eu connaissance de la déclaration faite par Gilbert B... quant à la commission versée par la société Elf à Y... auquel faisait allusion l'article incriminé, et que l'information ainsi obtenue par le journaliste n'avait jamais été contestée puisqu'au contraire, les développements ultérieurs en avaient confirmé la teneur et précisé la portée, et que la Cour aurait dû rechercher s'il ne résultait pas de ces faits et circonstances, le sérieux de l'enquête du journaliste qui avait précédé la rédaction de l'article et, partant, la preuve de la bonne foi alléguée " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos visés à la prévention, en a justement déduit qu'ils revêtaient un caractère diffamatoire, et qu'elle a, à bon droit, écarté l'exception de bonne foi invoquée par les prévenus en relevant que le journaliste ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une enquête préalable sérieuse ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mme Chanet, M. Beyer conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2000
- Matière
- presse
Référence
61372632cd58014677423b18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel