Cour de Cassation · cr — 8 janvier 2003
- ECLI
- 61372633cd58014677423bba
- Date
- 8 janvier 2003
- Condamnation
- 375 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 486 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action publique, ne mentionne pas que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions ; "alors que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit impérativement être entendu en ses réquisitions lorsque l'action publique est en cause, de sorte que l'arrêt attaqué, faute de mentionner tant la présence que l'audition du ministère public lors des débats, est radicalement entaché de nullité par application des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 441-1 du Code pénal, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription ; "aux motifs que la découverte des infractions a été rendue difficile en raison de la complexité particulière du dossier, de l'obstruction mise par le prévenu à la communication de documents et d'informations tant aux parties civiles qu'à l'administrateur judiciaire et à l'opacité volontairement entretenue de sa gestion ; que, dans ces conditions, le point de départ du délai de la prescription ne peut se situer qu'au jour où ont été établis des éléments sérieux permettant l'exercice de l'action publique et permettant aux victimes de mesurer la réalité et l'étendue de leur préjudice ; qu'en l'espèce, ce point de départ ne peut être fixé qu'à la date du dépôt de son rapport par l'administrateur provisoire désigné par la cour d'appel, rapport qui a mis en évidence la nature et l'importance des détournements réalisés par les prévenus ; que ce dépôt est intervenu le 9 janvier 1992 ; que dès lors que l'information a été ouverte le 31 janvier suivant, aucun des faits reprochés aux prévenus n'était prescrit à cette date ; qu'il convient donc, comme l'a fait à juste titre le tribunal, de rejeter ce moyen de nullité ; "alors qu'en l'état des énonciations des juges du fond, dont il ressort que les premières réclamations des souscripteurs remontaient à 1983 (jugement p. 9) et qu'au soutien de leurs plaintes déposées en 1990 et 1991, leurs auteurs dénonçaient l'impossibilité de récupérer les fonds placés en dépit de leurs démarches en ce sens (arrêt p. 7), la Cour, qui s'est abstenue de rechercher si ces réclamations demeurées vaines ne caractérisaient pas des indices sérieux de détournements mettant les victimes en mesure d'agir et qui a ainsi de manière générale, sans même préciser, plaignant par plaignant, la date de leurs premières réclamations, n'a pas légalement justifié de sa décision considérant que, pour des détournements censés avoir débuté depuis 1983, leur découverte n'avait pu intervenir qu'à la date du dépôt du rapport par l'administrateur provisoire, soit le 9 janvier 1992, devant être considérée comme le point de départ du délai de prescription" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établie la prévention d'abus de confiance ; "aux motifs que, pour solliciter leur relaxe, les prévenus soutiennent que les parties civiles ont perçu des revenus supérieurs aux sommes investies et que les coûts de fonctionnement des SCI empêchaient de dégager des bénéfices suffisants pour leur verser des dividendes ; que, toutefois, ces allégations ne sont étayées par aucun justificatif, aucune pièce ou bilan comptable versé aux débats et procèdent de simples affirmations de leur part dénuées de toute preuve ; qu'elles sont en outre formellement contredites par les informations recueillies lors de l'enquête, lesquelles ont démontré, par l'analyse des pièces juridiques et financières des SCI et les recoupements effectués avec les données fournies par les parties civiles, que les prévenus avaient bien détourné des fonds à leur bénéfice ; qu'il est constant qu'ils ont usé de manoeuvres pour rendre indécelables leurs agissements en multipliant et en mélangeant entre elles les structures et les opérations, engendrant par là même une confusion totale, notamment en termes financiers ; "alors que la Cour, qui, pour retenir l'existence de détournements, prétend ainsi que leur matérialité serait établie par les informations recueillies lors de l'enquête, par l'analyse des pièces juridiques et financières des SCI et les recoupements effectués avec les données fournies par les parties civiles, tout en confirmant la décision des premiers juges ordonnant une mesure d'instruction complémentaire pour déterminer l'étendue du préjudice des parties civiles et ce, à raison de la complexité du dossier et des sommes en jeu, mesures ne se justifiant précisément qu'à raison des insuffisances et lacunes de l'enquête, n'a pas, en l'état de ses énonciations contradictoires, justifié de sa décision déclarant établie la prévention d'abus de confiance" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré André X... et son épouse, Andrée Y..., coupables de faux et usage de faux en écriture privée ; "aux motifs qu'ils ont ensemble falsifié et utilisé deux actes sous seing privé par lesquels MM. Z... et A... étaient censés avoir consenti une cession de leurs parts sociales en faveur de Mme X... ; que, pour ce faire, ils ont signé ces actes aux lieu et place des intéressés, alors que ceux-ci étaient décédés ; que ces faits sont parfaitement établis, en dépit là encore de leurs dénégations, André X... se prévalant d'un mandat général des victimes sans toutefois fournir aucune preuve à ce sujet, document qui, même s'il existait, ne l'exonérait pas, en toute hypothèse, de l'obligation de recueillir leur consentement exprès à ces opérations ; "alors que le faux et l'usage de faux supposent, pour être constitués, un élément intentionnel consistant en la conscience de la personne poursuivie de l'altération de la vérité dans le document dont elle se prévaut, la Cour, qui constate ainsi l'altération matérielle d'un écrit, sans nullement relever le moindre élément de fait susceptible d'établir que l'acte de cession de parts litigieux ne correspondait pas à la volonté des cédants, MM. Z... et A..., et qui ne saurait davantage résulter, sans renversement de la charge de la preuve, de la constatation de l'impossibilité d'André X... de produire un document l'instituant mandant des cédants, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, légalement justifié sa déclaration de culpabilité" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... André, - Y... Andrée, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2002, qui, pour abus de confiance, faux et usage, les a condamnés le premier, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, la seconde à 1 an d'emprisonnement avec sursis, les deux à 3 750 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 486 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action publique, ne mentionne pas que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions ; "alors que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit impérativement être entendu en ses réquisitions lorsque l'action publique est en cause, de sorte que l'arrêt attaqué, faute de mentionner tant la présence que l'audition du ministère public lors des débats, est radicalement entaché de nullité par application des dispositions de l'article 592 du Code de procédure pénale" ; Attendu que la mention de l'arrêt, selon laquelle toutes les parties ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale, met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 441-1 du Code pénal, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de prescription ; "aux motifs que la découverte des infractions a été rendue difficile en raison de la complexité particulière du dossier, de l'obstruction mise par le prévenu à la communication de documents et d'informations tant aux parties civiles qu'à l'administrateur judiciaire et à l'opacité volontairement entretenue de sa gestion ; que, dans ces conditions, le point de départ du délai de la prescription ne peut se situer qu'au jour où ont été établis des éléments sérieux permettant l'exercice de l'action publique et permettant aux victimes de mesurer la réalité et l'étendue de leur préjudice ; qu'en l'espèce, ce point de départ ne peut être fixé qu'à la date du dépôt de son rapport par l'administrateur provisoire désigné par la cour d'appel, rapport qui a mis en évidence la nature et l'importance des détournements réalisés par les prévenus ; que ce dépôt est intervenu le 9 janvier 1992 ; que dès lors que l'information a été ouverte le 31 janvier suivant, aucun des faits reprochés aux prévenus n'était prescrit à cette date ; qu'il convient donc, comme l'a fait à juste titre le tribunal, de rejeter ce moyen de nullité ; "alors qu'en l'état des énonciations des juges du fond, dont il ressort que les premières réclamations des souscripteurs remontaient à 1983 (jugement p. 9) et qu'au soutien de leurs plaintes déposées en 1990 et 1991, leurs auteurs dénonçaient l'impossibilité de récupérer les fonds placés en dépit de leurs démarches en ce sens (arrêt p. 7), la Cour, qui s'est abstenue de rechercher si ces réclamations demeurées vaines ne caractérisaient pas des indices sérieux de détournements mettant les victimes en mesure d'agir et qui a ainsi de manière générale, sans même préciser, plaignant par plaignant, la date de leurs premières réclamations, n'a pas légalement justifié de sa décision considérant que, pour des détournements censés avoir débuté depuis 1983, leur découverte n'avait pu intervenir qu'à la date du dépôt du rapport par l'administrateur provisoire, soit le 9 janvier 1992, devant être considérée comme le point de départ du délai de prescription" ; Attendu que, pour écarter la prescription soulevée par les prévenus, la cour d'appel retient que, si des réclamations ont été formulées dès 1983, elles concernaient essentiellement les montants d'intérêts reversés ; que la nature et l'importance des détournements réalisés par les prévenus n'ont été mis en évidence qu'à la date du dépôt du rapport de l'administrateur, le 9 janvier 1992 et que, l'information ayant été ouverte le 31 janvier suivant, aucun des faits reprochés aux époux X... n'était prescrit à cette date ; Attendu que, par ces énonciations exemptes d'insuffisance, les juges du second degré ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 ancien et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré établie la prévention d'abus de confiance ; "aux motifs que, pour solliciter leur relaxe, les prévenus soutiennent que les parties civiles ont perçu des revenus supérieurs aux sommes investies et que les coûts de fonctionnement des SCI empêchaient de dégager des bénéfices suffisants pour leur verser des dividendes ; que, toutefois, ces allégations ne sont étayées par aucun justificatif, aucune pièce ou bilan comptable versé aux débats et procèdent de simples affirmations de leur part dénuées de toute preuve ; qu'elles sont en outre formellement contredites par les informations recueillies lors de l'enquête, lesquelles ont démontré, par l'analyse des pièces juridiques et financières des SCI et les recoupements effectués avec les données fournies par les parties civiles, que les prévenus avaient bien détourné des fonds à leur bénéfice ; qu'il est constant qu'ils ont usé de manoeuvres pour rendre indécelables leurs agissements en multipliant et en mélangeant entre elles les structures et les opérations, engendrant par là même une confusion totale, notamment en termes financiers ; "alors que la Cour, qui, pour retenir l'existence de détournements, prétend ainsi que leur matérialité serait établie par les informations recueillies lors de l'enquête, par l'analyse des pièces juridiques et financières des SCI et les recoupements effectués avec les données fournies par les parties civiles, tout en confirmant la décision des premiers juges ordonnant une mesure d'instruction complémentaire pour déterminer l'étendue du préjudice des parties civiles et ce, à raison de la complexité du dossier et des sommes en jeu, mesures ne se justifiant précisément qu'à raison des insuffisances et lacunes de l'enquête, n'a pas, en l'état de ses énonciations contradictoires, justifié de sa décision déclarant établie la prévention d'abus de confiance" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré André X... et son épouse, Andrée Y..., coupables de faux et usage de faux en écriture privée ; "aux motifs qu'ils ont ensemble falsifié et utilisé deux actes sous seing privé par lesquels MM. Z... et A... étaient censés avoir consenti une cession de leurs parts sociales en faveur de Mme X... ; que, pour ce faire, ils ont signé ces actes aux lieu et place des intéressés, alors que ceux-ci étaient décédés ; que ces faits sont parfaitement établis, en dépit là encore de leurs dénégations, André X... se prévalant d'un mandat général des victimes sans toutefois fournir aucune preuve à ce sujet, document qui, même s'il existait, ne l'exonérait pas, en toute hypothèse, de l'obligation de recueillir leur consentement exprès à ces opérations ; "alors que le faux et l'usage de faux supposent, pour être constitués, un élément intentionnel consistant en la conscience de la personne poursuivie de l'altération de la vérité dans le document dont elle se prévaut, la Cour, qui constate ainsi l'altération matérielle d'un écrit, sans nullement relever le moindre élément de fait susceptible d'établir que l'acte de cession de parts litigieux ne correspondait pas à la volonté des cédants, MM. Z... et A..., et qui ne saurait davantage résulter, sans renversement de la charge de la preuve, de la constatation de l'impossibilité d'André X... de produire un document l'instituant mandant des cédants, n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, légalement justifié sa déclaration de culpabilité" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 janvier 2003
- Matière
- prescription
Référence
61372633cd58014677423bba
Données disponibles
- Texte intégral