Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2002
- ECLI
- 61372634cd58014677423c52
- Date
- 23 janvier 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. I II alinéa 1 et L. 1 I alinéa 5 du Code de la route, des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau avant un délai d'un an ; " aux motifs qu'il résulte des constatations des services de police et de l'audition à l'audience de M. Y..., gardien de la paix, que Jean-Marc X... était au volant de son véhicule et circulait lorsque les fonctionnaires de police ont relevé le comportement insolite dudit véhicule qui roulait à gauche ; que les services de police ont relevé que le prévenu avait, sur les lieux de son interpellation, refusé le dépistage de l'alcoolémie et refusé, à l'hôtel de police de se soumettre aux vérifications par éthylomètre ; que ces constatations, confirmées par M. Y... à l'audience font foi, en l'absence de preuve contraire ; que Jean-Marc X... a été conduit à l'hôpital des Sablons pour qu'un médecin apprécie si son état était compatible avec une mesure de garde à vue ; le médecin qui a estimé possible la poursuite de la garde à vue, a rédigé son certificat, le 28 février 1999 à 5 heures 50 ; l'heure portée est parfaitement compatible avec le fait que le prévenu a été conduit à l'hôpital après son placement en garde à vue, soit à 3 heures 30 ; le médecin a rédigé la fiche A constatant l'état alcoolique avéré du prévenu ; iI importe que le docteur Z... ait, par erreur, noté sur son certificat que M. A..., le gardien de la paix qui a interpellé Jean-Marc X... était OPJ ; cette circonstance ne saurait affecter la validité du certificat ; qu'il ne saurait être fait grief au PV 99257/ 5 établi le 28 février 1999 à 12 heures de ce que son rédacteur a écrit la mention " persiste et signe ", alors que le prévenu avait refusé de le signer ; en effet, il suffit de se reporter à la deuxième page dudit PV pour constater que le déclarant, soit le prévenu, avait refusé de signer ; qu'aucune conséquence quant à la régularité de la procédure ne peut être tirée du fait que les services de police ont annexé à la procédure la copie d'un permis de conduire établi au nom de M. B... et trouvé dans le véhicule de Jean-Marc X... ; qu'aucune irrégularité de la procédure ne peut être tirée de Ia contradiction qui existerait entre le PV 99257/ 1 indiquant que le véhicule de Jean-Marc X... a été immobilisé à hauteur du 3, rue Malakoff et la fiche d'immobilisation indiquant que cette mesure avait eu lieu devant le 42, rue Malakoff ; en effet, cette contradiction, apparente au regard de la configuration des lieux et eu égard au fait que le prévenu s'est rabattu à l'arrivée des services de police, est sans incidence sur le bien-fondé et la validité de la mesure d'immobilisation ; qu'en ce qui concerne la notification de la mesure de suspension du permis de conduire au prévenu, contrairement à ce que soutient ce dernier, ladite notification a été effectuée le 1er mars 1999 à 11 heures 40, conformément aux mentions du PV 99257/ 11 ; qu'aucune conséquence quant à la régularité de la procédure ne peut être tirée du fait que le responsable du service de suspension du permis de conduire à la préfecture de l'Isère ait demandé la transmission du dossier concernant le prévenu, l'article L. 18 du Code de la route disposant que Ie préfet de l'Isère se détermine, après avoir été saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14 du Code de la route ; que la procédure étant régulière, il convient de rejeter les exceptions " (cf. arrêt p. 3 et 4). " 1) alors que contrairement aux mentions erronées du procès-verbal n 99257 établi le 28 février 1999 à 3 heures 30, le véhicule de Jean-Marc X... ne circulait pas, n'étant pas en état de marche, mais était déplacé à la main, poussé par deux personnes, avec difficulté ; qu'en ne procédant pas à l'examen des pièces du dossier, notamment les attestations produites établissant l'état réel du véhicule, et l'impossibilité de le conduire, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ; " 2) alors que le prévenu faisait valoir qu'il avait été conduit à l'hôpital et qu'un certificat médical a été établi par le médecin le 28 février 1999 à 5 heures 50, que si le procès-verbal 99257/ 1 établi le 28 février à 3 heures 30 indiquait d'ores et déjà " transportons le contrevenant à l'hôpital Pichallon pour une visite où il nous a été délivré un certificat de non-hospitalisation ", ce procès-verbal a été faussement établi puisque que le certificat médical du docteur Z... porte la date de 5 heures 50 ; qu'en ne répondant pas à ce chef d'irrégularité du procès-verbal 99257/ 1 établi le 28 février 1999 à 3 heures 30 susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés ; " 3) alors que contrairement aux mentions de l'arrêt, la Fiche A n'est nullement rédigée par le médecin requis mais par l'officier ou l'agent de police judiciaire ; la fiche B, inexistante au dossier, est remplie par le praticien qui a procédé à l'examen du comportement du conducteur, et la fiche C, inexistante au dossier, par le laboratoire ; que dès lors, il n'est pas étonnant que la fiche A remplie par les agents de police A... et Y..., qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, mentionne l'état alcoolique du prévenu, tandis qu'aucun médecin n'a constaté cet état, pas même le docteur Z..., médecin requis par le même officier de police A... qui a fait état d'une fausse qualité d'officier de police judiciaire ; qu'en estimant régulière la procédure suivie, la cour d'appel a privé sa décision de tout base légale ; " 4) alors que le prévenu faisait valoir que les documents relatifs à son véhicule, qu'il s'agisse du permis de conduire, de la carte grise et de l'attestation d'assurance, avaient été saisis illégalement par les services de police, sans qu'un procès-verbal de fouille n'ait été établi ; que curieusement le procès-verbal n° 99257/ 6 établi le 28 février 1999 à 16 heures 30 par le capitaine de police C... n'a pas annexé le permis de conduire de Jean-Marc X... mais celui de M. B..., lequel ne s'est rendu au service de police nationale que le lendemain 1er mars 1999 ; qu'en ne répondant pas à ce chef d'irrégularité susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés ; " 5) alors que le prévenu faisait valoir que la fiche d'immobilisation du véhicule de Jean-Marc X... comporte comme lieu, 04 02 rue Malakoff, tandis que le procès-verbal n° 99257/ 1 établi par Daniel A... indique que le véhicule a été immobilisé à hauteur du numéro 3 de la rue Malakoff, c'est-à-dire à l'opposé ; qu'en passant outre à ce chef d'irrégularité susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés ; " 6) alors que le prévenu faisait valoir qu'il était impossible que, par procès-verbaI de M. D... du 1er mars à 11 heures 05, Jean-Marc X... ait été avisé de la notification d'une mesure de suspension provisoire immédiate du permis de conduire puisque le document qui émane de la préfecture indique qu'il a été établi le 1er mars 1999 à 11 heures 30 ; qu'en passant outre à ce chef d'irrégularité susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés ; " 7) alors que le prévenu faisait valoir que par procès-verbal en date du 2 mars, gardien de la paix D... indique qu'il informe le procureur de la République de l'audition effectuée ce jour et de l'incident qui s'est produit, mais que l'audition avait en fait eu lieu le 1er mars ; qui en ne répondant pas à ce chef d'irrégularité susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés ; " 8) alors que le prévenu faisait valoir que le procès-verbal n° 99257/ 16 du 8 mars 1999 fait mention de trois pages, mais n'en comporte que deux ; que daté du 8 mars il mentionne que l'immobilisation du véhicule du mis en cause a été levée ce jour le 1er mars 1999 à 12 heures 30 ; qu'en ne répondant pas à ce chef d'irrégularité susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. I II alinéa 1 et L. 1 I alinéa 5 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, article 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau avant un délai d'un an ; " aux motifs que " les faits, objet de la prévention étant établis tant par la procédure que par les débats d'audience devant le premier juge et devant la cour d'appel, d'une part, et le premier juge ayant fait une exacte application de la loi d'autre part, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions " (cf. arrêt p. 4). " alors que tout jugement ou arrêt de condamnation doit être motivé et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à énoncer que les faits, objet de la prévention, sont établis tant par Ia procédure que par les débats d'audience devant Ie premier juge et devant la cour d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. I II alinéa 1 et L. 1 I alinéa 5 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, article 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau avant un délai d'un an ; " aux motifs que " les faits, objet de la prévention étant établis tant par la procédure que par les débats d'audience devant le premier juge et devant la cour d'appel, d'une part, et le premier juge ayant fait une exacte application de la loi, d'autre part, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions " (cf. arrêt p. 4) ; " alors que dans ses conclusions Jean-Marc X... avait fait valoir pour contester l'appréciation des premiers juges, que s'il avait été condamné par le tribunal correctionnel le 11 décembre 1984 par jugement itératif défaut, il avait fait appel le 5 décembre 1988 et qu'à ce jour la cour d'appel n'avait pas encore statué ; que si le 16 mars 1989 il avait été condamné par défaut pour refus de restitution de permis de conduire suspendu et annulé par la décision précité du 11 décembre 1984, il s'agissait de la même infraction, non définitive à ce jour ; que le 13 juin 1989 une grâce collective était intervenue ; que si le 12 octobre 1990 il avait été condamné par défaut par le tribunal de Grenoble, cette décision ne lui avait jamais été signifiée et qu'il n'avait donc pas pu la frapper d'opposition, et que par ailleurs la commission de suspension du permis de conduire avait annulé purement et simplement l'arrêté pris ; qu'ainsi il ne pouvait pas être considéré en état de récidive ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à exercer une influence sur la peine prononcée la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. I II alinéa 1 et L. 1 I alinéa 5 du Code de la route, des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau avant un délai d'un an ; " aux motifs qu'il résulte des constatations des services de police et de l'audition à l'audience de M. Y..., gardien de la paix, que Jean-Marc X... était au volant de son véhicule et circulait lorsque les fonctionnaires de police ont relevé le comportement insolite dudit véhicule qui roulait à gauche ; que les services de police ont relevé que le prévenu avait, sur les lieux de son interpellation, refusé le dépistage de l'alcoolémie et refusé, à l'hôtel de police de se soumettre aux vérifications par éthylomètre ; que ces constatations, confirmées par M. Y... à l'audience font foi, en l'absence de preuve contraire ; queJean-Marc X... a été conduit à l'hôpital des Sablons pour qu'un médecin apprécie si son état était compatible avec une mesure de garde à vue ; le médecin qui a estimé possible la poursuite de la garde à vue, a rédigé son certificat, le 28 février 1999 à 5 heures 50 ; l'heure portée est parfaitement compatible avec le fait que le prévenu a été conduit à l'hôpital après son placement en garde à vue, soit à 3 heures 30 ; le médecin a rédigé la fiche A constatant l'état alcoolique avéré du prévenu ; iI importe que le docteur Z... ait, par erreur, noté sur son certificat que M. A..., le gardien de la paix qui a interpellé Jean-Marc X... était OPJ. Cette circonstance ne saurait affecter la validité du certificat ; qu'il ne saurait être fait grief au PV 99257/ 5 établi le 28 février 1999 à 12 heures de ce que son rédacteur a écrit la mention " persiste et signe " ; alors que le prévenu avait refusé de le signer ; en effet, il suffit de se reporter à la deuxième page dudit PV pour constater que le déclarant, soit le prévenu, avait refusé de signer ; qu'aucune conséquence quant à la régularité de la procédure ne peut être tirée du fait que les services de police ont annexé à la procédure la copie d'un permis de conduire établi au nom de M. B... et trouvé dans le véhicule de Jean-Marc X... ; qu'aucune irrégularité de la procédure ne peut être tirée de Ia contradiction qui existerait entre le PV 99257/ 1 indiquant que le véhicule de Jean-Marc X... a été immobilisé à hauteur du 3, rue Malakoff et la fiche d'immobilisation indiquant que cette mesure avait eu lieu devant le 42, rue Malakoff ; en effet, cette contradiction, apparente au regard de la configuration des lieux et eu égard au fait que le prévenu s'est rabattu à l'arrivée des services de police, est sans incidence sur le bien-fondé et la validité de la mesure d'immobilisation ; qu'en ce qui concerne la notification de la mesure de suspension du permis de conduire au prévenu, contrairement à ce que soutient ce dernier, ladite notification a été effectuée le 1er mars 1999 à 11 heures 40, conformément aux mentions du PV 99257/ 11 ; qu'aucune conséquence quant à la régularité de la procédure ne peut être tirée du fait que le responsable du service de suspension du permis de conduire à la préfecture de l'Isère ait demandé la transmission du dossier concernant le prévenu, l'article L. 18 du Code de la route disposant que Ie préfet de l'Isère se détermine, après avoir été saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14 du Code de la route ; que la procédure étant régulière, il convient de rejeter les exceptions " (cf. arrêt p. 3 et 4). " 1) alors que la sanction de l'annulation du permis de conduire est illégale, comme n'étant justifiée ni au titre de l'article L. 15 I, ni au titre de l'article L. 15 II ; que d'ailleurs, contrairement aux mentions erronées du procès-verbal n 99257 établi le 28 février 1999 à 3 heures 30, le véhicule de Jean-Marc X... ne circulant pas, n'étant pas en état de marche, mais se trouvant déplacé à la main, poussé par deux personnes, avec difficulté, Jean-Marc X... n'était donc pas " conducteur " ; qu'en outre, ni la décision entreprise ni l'arrêt attaqué ne mentionnent l'infraction ayant entraîné cette sanction, la mention " déjà condamné " figurant dans le jugement étant insuffisante, aucune condamnation définitive visée, et pour cause, n'étant intervenue ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de motifs et de base légale ; " 2) alors que le placement en garde à vue décidé lors de l'interpellation à 3 heures 30, selon procès-verbal n° 99257/ 3 dressé le 28 février 1999 à 4 heures 10, est illégal faute de porter mention de l'avis sans délai au procureur de la République, en violation des articles 63-1 et 77 du Code de procédure pénale ; que de plus il ressort des attestations du docteur Marc E... établies les 28 février 1999 à 15 heures 30 et 1er mars 1999 à 19 heures que l'état de santé de Jean-Marc X... n'était pas compatible avec une garde à vue ; " 3) alors que le procès-verbal n° 99257/ 5 du 28 février 1999 à 12 heures est manifestement irrégulier ; qu'il ne comporte pas de deuxième page, pourtant annoncée, qui devrait comporter la signature de Jean-Marc X... ; qu'iI ne vise pas le procès-verbal de fouille du véhicule ayant permis aux policiers de trouver le permis e conduire de Jean-Marc X... dans le véhicule, ni la remise de ce procès-verbal, ni la remise à ce dernier du volet de rétention de ce permis de conduire ; qu'il fait faussement état d'une remise ce jour à douze heures de la fiche d'immobilisation du véhicule et de la déclaration selon laquelle Jean-Marc X... aurait pris acte de ce qu'il devait remettre son permis de conduire ; qu'en estimant régulière la procédure suivie la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " 4) alors que le procès-verbal n° 99257/ 6 en date du 28 février 1999 est illégal pour prétendre annexer les photocopies des documents afférents à la conduite, " découverts " dans le véhicule mis en cause ; qu'en effet, parmi ces documents se trouve le permis de conduire de M. B..., lequel permis ne se trouvait pas dans le véhicule, mais a été remis par M. B... lui-même aux policiers le 1er mars 1999 ; que ce procès-verbal révèle de plus une fouille irrégulière et hors la présence de Jean-Marc X... du véhicule ; qu'aucun autre procès-verbal dans la procédure ne justifie de l'appréhension par la police du permis de conduire de Jean-Marc X... ; qu'en estimant régulière la procédure suivie la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " 5) alors que le procès-verbaI de M. D... n° 99257/ 10 du 1er mars à 11 heures 05 disant avoir avisé Jean-Marc X... de la notification d'une mesure de suspension provisoire immédiate du permis de conduire est faux puisque ladite mesure qui émane de la préfecture indique avoir été prise le 1er mars 1999 à 11 heures 30, et n'a été notifiée que le 4 mars 1999, ainsi qu'en font foi l'enveloppe de la notification postée le 3 mars 1999 et l'ordonnance rendue par le président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 6 mars 2000 ; qu'en passant outre à ce chef d'irrégularité susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2001, qui, pour conduite en état d'ivresse manifeste et refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé l'annulation de son permis de conduire ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. I II alinéa 1 et L. 1 I alinéa 5 du Code de la route, des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau avant un délai d'un an ; " aux motifs qu'il résulte des constatations des services de police et de l'audition à l'audience de M. Y..., gardien de la paix, que Jean-Marc X... était au volant de son véhicule et circulait lorsque les fonctionnaires de police ont relevé le comportement insolite dudit véhicule qui roulait à gauche ; que les services de police ont relevé que le prévenu avait, sur les lieux de son interpellation, refusé le dépistage de l'alcoolémie et refusé, à l'hôtel de police de se soumettre aux vérifications par éthylomètre ; que ces constatations, confirmées par M. Y... à l'audience font foi, en l'absence de preuve contraire ; que Jean-Marc X... a été conduit à l'hôpital des Sablons pour qu'un médecin apprécie si son état était compatible avec une mesure de garde à vue ; le médecin qui a estimé possible la poursuite de la garde à vue, a rédigé son certificat, le 28 février 1999 à 5 heures 50 ; l'heure portée est parfaitement compatible avec le fait que le prévenu a été conduit à l'hôpital après son placement en garde à vue, soit à 3 heures 30 ; le médecin a rédigé la fiche A constatant l'état alcoolique avéré du prévenu ; iI importe que le docteur Z... ait, par erreur, noté sur son certificat que M. A..., le gardien de la paix qui a interpellé Jean-Marc X... était OPJ ; cette circonstance ne saurait affecter la validité du certificat ; qu'il ne saurait être fait grief au PV 99257/ 5 établi le 28 février 1999 à 12 heures de ce que son rédacteur a écrit la mention " persiste et signe ", alors que le prévenu avait refusé de le signer ; en effet, il suffit de se reporter à la deuxième page dudit PV pour constater que le déclarant, soit le prévenu, avait refusé de signer ; qu'aucune conséquence quant à la régularité de la procédure ne peut être tirée du fait que les services de police ont annexé à la procédure la copie d'un permis de conduire établi au nom de M. B... et trouvé dans le véhicule de Jean-Marc X... ; qu'aucune irrégularité de la procédure ne peut être tirée de Ia contradiction qui existerait entre le PV 99257/ 1 indiquant que le véhicule de Jean-Marc X... a été immobilisé à hauteur du 3, rue Malakoff et la fiche d'immobilisation indiquant que cette mesure avait eu lieu devant le 42, rue Malakoff ; en effet, cette contradiction, apparente au regard de la configuration des lieux et eu égard au fait que le prévenu s'est rabattu à l'arrivée des services de police, est sans incidence sur le bien-fondé et la validité de la mesure d'immobilisation ; qu'en ce qui concerne la notification de la mesure de suspension du permis de conduire au prévenu, contrairement à ce que soutient ce dernier, ladite notification a été effectuée le 1er mars 1999 à 11 heures 40, conformément aux mentions du PV 99257/ 11 ; qu'aucune conséquence quant à la régularité de la procédure ne peut être tirée du fait que le responsable du service de suspension du permis de conduire à la préfecture de l'Isère ait demandé la transmission du dossier concernant le prévenu, l'article L. 18 du Code de la route disposant que Ie préfet de l'Isère se détermine, après avoir été saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14 du Code de la route ; que la procédure étant régulière, il convient de rejeter les exceptions " (cf. arrêt p. 3 et 4). " 1) alors que contrairement aux mentions erronées du procès-verbal n 99257 établi le 28 février 1999 à 3 heures 30, le véhicule de Jean-Marc X... ne circulait pas, n'étant pas en état de marche, mais était déplacé à la main, poussé par deux personnes, avec difficulté ; qu'en ne procédant pas à l'examen des pièces du dossier, notamment les attestations produites établissant l'état réel du véhicule, et l'impossibilité de le conduire, la cour d'appel a privé de base légale sa décision ; " 2) alors que le prévenu faisait valoir qu'il avait été conduit à l'hôpital et qu'un certificat médical a été établi par le médecin le 28 février 1999 à 5 heures 50, que si le procès-verbal 99257/ 1 établi le 28 février à 3 heures 30 indiquait d'ores et déjà " transportons le contrevenant à l'hôpital Pichallon pour une visite où il nous a été délivré un certificat de non-hospitalisation ", ce procès-verbal a été faussement établi puisque que le certificat médical du docteur Z... porte la date de 5 heures 50 ; qu'en ne répondant pas à ce chef d'irrégularité du procès-verbal 99257/ 1 établi le 28 février 1999 à 3 heures 30 susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés ; " 3) alors que contrairement aux mentions de l'arrêt, la Fiche A n'est nullement rédigée par le médecin requis mais par l'officier ou l'agent de police judiciaire ; la fiche B, inexistante au dossier, est remplie par le praticien qui a procédé à l'examen du comportement du conducteur, et la fiche C, inexistante au dossier, par le laboratoire ; que dès lors, il n'est pas étonnant que la fiche A remplie par les agents de police A... et Y..., qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, mentionne l'état alcoolique du prévenu, tandis qu'aucun médecin n'a constaté cet état, pas même le docteur Z..., médecin requis par le même officier de police A... qui a fait état d'une fausse qualité d'officier de police judiciaire ; qu'en estimant régulière la procédure suivie, la cour d'appel a privé sa décision de tout base légale ; " 4) alors que le prévenu faisait valoir que les documents relatifs à son véhicule, qu'il s'agisse du permis de conduire, de la carte grise et de l'attestation d'assurance, avaient été saisis illégalement par les services de police, sans qu'un procès-verbal de fouille n'ait été établi ; que curieusement le procès-verbal n° 99257/ 6 établi le 28 février 1999 à 16 heures 30 par le capitaine de police C... n'a pas annexé le permis de conduire de Jean-Marc X... mais celui de M. B..., lequel ne s'est rendu au service de police nationale que le lendemain 1er mars 1999 ; qu'en ne répondant pas à ce chef d'irrégularité susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés ; " 5) alors que le prévenu faisait valoir que la fiche d'immobilisation du véhicule de Jean-Marc X... comporte comme lieu, 04 02 rue Malakoff, tandis que le procès-verbal n° 99257/ 1 établi par Daniel A... indique que le véhicule a été immobilisé à hauteur du numéro 3 de la rue Malakoff, c'est-à-dire à l'opposé ; qu'en passant outre à ce chef d'irrégularité susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés ; " 6) alors que le prévenu faisait valoir qu'il était impossible que, par procès-verbaI de M. D... du 1er mars à 11 heures 05, Jean-Marc X... ait été avisé de la notification d'une mesure de suspension provisoire immédiate du permis de conduire puisque le document qui émane de la préfecture indique qu'il a été établi le 1er mars 1999 à 11 heures 30 ; qu'en passant outre à ce chef d'irrégularité susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés ; " 7) alors que le prévenu faisait valoir que par procès-verbal en date du 2 mars, gardien de la paix D... indique qu'il informe le procureur de la République de l'audition effectuée ce jour et de l'incident qui s'est produit, mais que l'audition avait en fait eu lieu le 1er mars ; qui en ne répondant pas à ce chef d'irrégularité susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés ; " 8) alors que le prévenu faisait valoir que le procès-verbal n° 99257/ 16 du 8 mars 1999 fait mention de trois pages, mais n'en comporte que deux ; que daté du 8 mars il mentionne que l'immobilisation du véhicule du mis en cause a été levée ce jour le 1er mars 1999 à 12 heures 30 ; qu'en ne répondant pas à ce chef d'irrégularité susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions dé posées, que le demandeur, qui a comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, les exceptions de nullité qu'il invoque ; Que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen, qui reprend ces exceptions devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. I II alinéa 1 et L. 1 I alinéa 5 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, article 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau avant un délai d'un an ; " aux motifs que " les faits, objet de la prévention étant établis tant par la procédure que par les débats d'audience devant le premier juge et devant la cour d'appel, d'une part, et le premier juge ayant fait une exacte application de la loi d'autre part, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions " (cf. arrêt p. 4). " alors que tout jugement ou arrêt de condamnation doit être motivé et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à énoncer que les faits, objet de la prévention, sont établis tant par Ia procédure que par les débats d'audience devant Ie premier juge et devant la cour d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisi et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de conduite en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. I II alinéa 1 et L. 1 I alinéa 5 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, article 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau avant un délai d'un an ; " aux motifs que " les faits, objet de la prévention étant établis tant par la procédure que par les débats d'audience devant le premier juge et devant la cour d'appel, d'une part, et le premier juge ayant fait une exacte application de la loi, d'autre part, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions " (cf. arrêt p. 4) ; " alors que dans ses conclusions Jean-Marc X... avait fait valoir pour contester l'appréciation des premiers juges, que s'il avait été condamné par le tribunal correctionnel le 11 décembre 1984 par jugement itératif défaut, il avait fait appel le 5 décembre 1988 et qu'à ce jour la cour d'appel n'avait pas encore statué ; que si le 16 mars 1989 il avait été condamné par défaut pour refus de restitution de permis de conduire suspendu et annulé par la décision précité du 11 décembre 1984, il s'agissait de la même infraction, non définitive à ce jour ; que le 13 juin 1989 une grâce collective était intervenue ; que si le 12 octobre 1990 il avait été condamné par défaut par le tribunal de Grenoble, cette décision ne lui avait jamais été signifiée et qu'il n'avait donc pas pu la frapper d'opposition, et que par ailleurs la commission de suspension du permis de conduire avait annulé purement et simplement l'arrêté pris ; qu'ainsi il ne pouvait pas être considéré en état de récidive ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions de nature à exercer une influence sur la peine prononcée la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'en prononçant, sans retenir l'état de récidive, d'une part, une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et, d'autre part, l'annulation du permis de conduire du prévenu, en application des dispositions de l'article L. 15- I. ancien du Code de la route, les juges du fond n'ont fait qu'user d'une faculté laissée à leur appréciation souveraine ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. I II alinéa 1 et L. 1 I alinéa 5 du Code de la route, des articles 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau avant un délai d'un an ; " aux motifs qu'il résulte des constatations des services de police et de l'audition à l'audience de M. Y..., gardien de la paix, que Jean-Marc X... était au volant de son véhicule et circulait lorsque les fonctionnaires de police ont relevé le comportement insolite dudit véhicule qui roulait à gauche ; que les services de police ont relevé que le prévenu avait, sur les lieux de son interpellation, refusé le dépistage de l'alcoolémie et refusé, à l'hôtel de police de se soumettre aux vérifications par éthylomètre ; que ces constatations, confirmées par M. Y... à l'audience font foi, en l'absence de preuve contraire ; queJean-Marc X... a été conduit à l'hôpital des Sablons pour qu'un médecin apprécie si son état était compatible avec une mesure de garde à vue ; le médecin qui a estimé possible la poursuite de la garde à vue, a rédigé son certificat, le 28 février 1999 à 5 heures 50 ; l'heure portée est parfaitement compatible avec le fait que le prévenu a été conduit à l'hôpital après son placement en garde à vue, soit à 3 heures 30 ; le médecin a rédigé la fiche A constatant l'état alcoolique avéré du prévenu ; iI importe que le docteur Z... ait, par erreur, noté sur son certificat que M. A..., le gardien de la paix qui a interpellé Jean-Marc X... était OPJ. Cette circonstance ne saurait affecter la validité du certificat ; qu'il ne saurait être fait grief au PV 99257/ 5 établi le 28 février 1999 à 12 heures de ce que son rédacteur a écrit la mention " persiste et signe " ; alors que le prévenu avait refusé de le signer ; en effet, il suffit de se reporter à la deuxième page dudit PV pour constater que le déclarant, soit le prévenu, avait refusé de signer ; qu'aucune conséquence quant à la régularité de la procédure ne peut être tirée du fait que les services de police ont annexé à la procédure la copie d'un permis de conduire établi au nom de M. B... et trouvé dans le véhicule de Jean-Marc X... ; qu'aucune irrégularité de la procédure ne peut être tirée de Ia contradiction qui existerait entre le PV 99257/ 1 indiquant que le véhicule de Jean-Marc X... a été immobilisé à hauteur du 3, rue Malakoff et la fiche d'immobilisation indiquant que cette mesure avait eu lieu devant le 42, rue Malakoff ; en effet, cette contradiction, apparente au regard de la configuration des lieux et eu égard au fait que le prévenu s'est rabattu à l'arrivée des services de police, est sans incidence sur le bien-fondé et la validité de la mesure d'immobilisation ; qu'en ce qui concerne la notification de la mesure de suspension du permis de conduire au prévenu, contrairement à ce que soutient ce dernier, ladite notification a été effectuée le 1er mars 1999 à 11 heures 40, conformément aux mentions du PV 99257/ 11 ; qu'aucune conséquence quant à la régularité de la procédure ne peut être tirée du fait que le responsable du service de suspension du permis de conduire à la préfecture de l'Isère ait demandé la transmission du dossier concernant le prévenu, l'article L. 18 du Code de la route disposant que Ie préfet de l'Isère se détermine, après avoir été saisi d'un procès-verbal constatant une des infractions visées à l'article L. 14 du Code de la route ; que la procédure étant régulière, il convient de rejeter les exceptions " (cf. arrêt p. 3 et 4). " 1) alors que la sanction de l'annulation du permis de conduire est illégale, comme n'étant justifiée ni au titre de l'article L. 15 I, ni au titre de l'article L. 15 II ; que d'ailleurs, contrairement aux mentions erronées du procès-verbal n 99257 établi le 28 février 1999 à 3 heures 30, le véhicule de Jean-Marc X... ne circulant pas, n'étant pas en état de marche, mais se trouvant déplacé à la main, poussé par deux personnes, avec difficulté, Jean-Marc X... n'était donc pas " conducteur " ; qu'en outre, ni la décision entreprise ni l'arrêt attaqué ne mentionnent l'infraction ayant entraîné cette sanction, la mention " déjà condamné " figurant dans le jugement étant insuffisante, aucune condamnation définitive visée, et pour cause, n'étant intervenue ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est privé de motifs et de base légale ; " 2) alors que le placement en garde à vue décidé lors de l'interpellation à 3 heures 30, selon procès-verbal n° 99257/ 3 dressé le 28 février 1999 à 4 heures 10, est illégal faute de porter mention de l'avis sans délai au procureur de la République, en violation des articles 63-1 et 77 du Code de procédure pénale ; que de plus il ressort des attestations du docteur Marc E... établies les 28 février 1999 à 15 heures 30 et 1er mars 1999 à 19 heures que l'état de santé de Jean-Marc X... n'était pas compatible avec une garde à vue ; " 3) alors que le procès-verbal n° 99257/ 5 du 28 février 1999 à 12 heures est manifestement irrégulier ; qu'il ne comporte pas de deuxième page, pourtant annoncée, qui devrait comporter la signature de Jean-Marc X... ; qu'iI ne vise pas le procès-verbal de fouille du véhicule ayant permis aux policiers de trouver le permis e conduire de Jean-Marc X... dans le véhicule, ni la remise de ce procès-verbal, ni la remise à ce dernier du volet de rétention de ce permis de conduire ; qu'il fait faussement état d'une remise ce jour à douze heures de la fiche d'immobilisation du véhicule et de la déclaration selon laquelle Jean-Marc X... aurait pris acte de ce qu'il devait remettre son permis de conduire ; qu'en estimant régulière la procédure suivie la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " 4) alors que le procès-verbal n° 99257/ 6 en date du 28 février 1999 est illégal pour prétendre annexer les photocopies des documents afférents à la conduite, " découverts " dans le véhicule mis en cause ; qu'en effet, parmi ces documents se trouve le permis de conduire de M. B..., lequel permis ne se trouvait pas dans le véhicule, mais a été remis par M. B... lui-même aux policiers le 1er mars 1999 ; que ce procès-verbal révèle de plus une fouille irrégulière et hors la présence de Jean-Marc X... du véhicule ; qu'aucun autre procès-verbal dans la procédure ne justifie de l'appréhension par la police du permis de conduire de Jean-Marc X... ; qu'en estimant régulière la procédure suivie la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " 5) alors que le procès-verbaI de M. D... n° 99257/ 10 du 1er mars à 11 heures 05 disant avoir avisé Jean-Marc X... de la notification d'une mesure de suspension provisoire immédiate du permis de conduire est faux puisque ladite mesure qui émane de la préfecture indique avoir été prise le 1er mars 1999 à 11 heures 30, et n'a été notifiée que le 4 mars 1999, ainsi qu'en font foi l'enveloppe de la notification postée le 3 mars 1999 et l'ordonnance rendue par le président de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 6 mars 2000 ; qu'en passant outre à ce chef d'irrégularité susceptible d'entraîner l'irrégularité de la procédure, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'en l'état des réponses apportées aux premier et troisième moyens, le quatrième moyen proposé est dépourvu d'objet ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2002
- Matière
- (sur le premier moyen) juridictions correctionnelles
Référence
61372634cd58014677423c52
Données disponibles
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