Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2002
- ECLI
- 61372635cd58014677423c7f
- Date
- 11 septembre 2002
cour d'assisesdébatsoralitéviolationdemande d'audition d'un témoin défaillantrefus pris des résultats de l'instruction orale déjà accomplie
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de l'oralité des débats et de l'article 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alex, - Y... Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 27 novembre 2001, qui les a condamnés, le premier, pour tentative de viol aggravé et meurtre concomitant sur un mineur de quinze ans, à la réclusion criminelle à perpétuité, en fixant à trente ans la durée de la période de sûreté, le second, pour meurtre sur un mineur de quinze ans, à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Nicolas Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi d'Alex X... : Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de l'oralité des débats et de l'article 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, Ludovic Z... étant absent à l'audience du 19 novembre, lors de l'appel des témoins, le président a annoncé qu'il serait invité à comparaître par un service de police ; que, le 23 novembre, après que le président eut constaté que le témoin ne s'était pas présenté, les avocats des accusés ont demandé qu'il soit amené par la force publique ; Attendu que l'arrêt incident rendu le 23 novembre pour rejeter cette demande énonce qu'au vu des résultats de l'instruction orale déjà accomplie, l'audition du témoin défaillant n'est pas indispensable à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en l'état de ce motif, la Cour, qui a usé de son pouvoir souverain d'appréciation, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2002
- Matière
- cour d'assises
Référence
61372635cd58014677423c7f
Données disponibles
- Texte intégral