Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2001
- ECLI
- 61372635cd58014677423cc4
- Date
- 11 septembre 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6.3 b de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel formé par Roland X... ; "aux motifs que la notification de l'ordonnance en cause a été adressée à Roland X... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2000 ; qu'en conséquence, le délai de dix jours fixé par l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale était écoulé lorsque Roland X... a interjeté appel ; "alors que seule une notification régulière fait courir le délai d'appel ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Roland X..., à se référer à l'envoi d'une lettre recommandée le 12 mai 2000 qui ne figure pas au dossier, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de cette notification et prive la Cour de Cassation de la possibilité d'exercer son contrôle, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme supposant que le justiciable dispose du temps et des moyens nécessaires à sa défense, et que son droit d'accès à la justice ne soit pas abusivement restreint, le point de départ de tout délai de recours contre une décision ne peut être fixé que le jour où son destinataire a été en mesure d'en prendre connaissance soit, en cas de notification par lettre recommandée, au jour de la réception et non celui de l'envoi, lequel ne peut être connu à l'avance, d'où il suit qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu dans les 10 jours de la réception de la lettre recommandée portant notification, la chambre d'accusation a violé l'article 6 susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de ce que la plainte aurait été reçue contre personne non dénommée ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roland, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 17 août 2000, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte contre personne dénommée des chefs d'actes illégaux et abusifs ; Vu l'article 575, alinéa 2,1 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 6.3 b de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme invoquées par le demandeur n'imposent pas que les conditions d'exercice des voies de recours soient mentionnées dans l'acte de notification ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel formé par Roland X... ; "aux motifs que la notification de l'ordonnance en cause a été adressée à Roland X... par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2000 ; qu'en conséquence, le délai de dix jours fixé par l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale était écoulé lorsque Roland X... a interjeté appel ; "alors que seule une notification régulière fait courir le délai d'appel ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable l'appel formé par Roland X..., à se référer à l'envoi d'une lettre recommandée le 12 mai 2000 qui ne figure pas au dossier, ce qui ne permet pas de vérifier la régularité de cette notification et prive la Cour de Cassation de la possibilité d'exercer son contrôle, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme supposant que le justiciable dispose du temps et des moyens nécessaires à sa défense, et que son droit d'accès à la justice ne soit pas abusivement restreint, le point de départ de tout délai de recours contre une décision ne peut être fixé que le jour où son destinataire a été en mesure d'en prendre connaissance soit, en cas de notification par lettre recommandée, au jour de la réception et non celui de l'envoi, lequel ne peut être connu à l'avance, d'où il suit qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu dans les 10 jours de la réception de la lettre recommandée portant notification, la chambre d'accusation a violé l'article 6 susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Roland X... ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt a déclaré son appel irrecevable comme tardif, dès lors que sa déclaration d'appel, faite par lettre recommandée, ne satisfait pas aux conditions de forme exigées par les articles 186, alinéa 4, et 502 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de ce que la plainte aurait été reçue contre personne non dénommée ; Attendu que l'appel relevé par Roland X... étant irrecevable, le moyen, qui critique une disposition de l'ordonnance entreprise, est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2001
- Matière
- (sur le 3e moyen) instruction
Référence
61372635cd58014677423cc4
Données disponibles
- Texte intégral