Cour de Cassation · cr — 28 juin 2000
- ECLI
- 61372636cd58014677423cfe
- Date
- 28 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 245, 250 du Code de procédure pénale, R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que le président de la cour d'assises et les assesseurs ont été désignés par deux ordonnances, prises respectivement le 8 septembre 1999 et le 20 octobre 1999 par "M. Michel Fourcheraud, premier président de la cour d'appel par intérim" ; "alors, d'une part, que lorsque le premier président de la cour d'appel est empêché, les pouvoirs qui lui sont propres peuvent être exercés soit par le président de chambre qu'il a désigné par ordonnance pour ce faire, en application de l'article R. 213-6, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire, soit par le plus ancien des présidents de chambre, en application de l'article R. 213-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ; qu'aucune disposition des ordonnances ne précise que le premier président aurait été empêché ; que la notion de premier président de la cour d'appel par intérim n'existant pas, la cour d'assises a été irrégulièrement composée, par des ordonnances prises par un magistrat incompétent ; "alors, d'autre part, que, faute de préciser en quoi le premier président aurait été empêché d'exercer ses pouvoirs, les ordonnances prises par le président de chambre par intérim étaient entachées d'incompétence" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132- 24 du Code pénal, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ne résulte pas de la feuille des questions que le président, avant la délibération de la Cour et du jury sur la peine, ait donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, comme la loi lui en fait obligation" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 ancien, 222-22, 222-23, 222-27, 222-29 nouveaux du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que les questions n 7 et 10 ont interrogé la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé avait commis, sur la personne de A... X..., ou tenté de commettre sur elle des atteintes sexuelles avec violence, contrainte ou surprise, les questions 9 et 12 interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si A... X... était âgée de quinze ans à l'époque des faits, qui se seraient déroulés de courant 1990 à 1996 ; "alors que la définition des atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans a été modifiée par le nouveau Code pénal applicable à compter du 1er mars 1994 ; qu'avant cette date, l'infraction principale était celle d'attentat à la pudeur sur mineur de quinze ans, aggravé par la circonstance de violence, contrainte ou surprise, après cette date, l'atteinte sexuelle avec violence, contrainte ou surprise, était aggravée par la minorité de quinze ans ; qu'ainsi, la Cour et le jury devaient être interrogés séparément pour les faits qui se seraient commis avant le 1er mars 1994 et après le 1er mars 1994, et que les questions n 7 et 10 sont doublement complexes, d'une part, pour interroger la Cour et le jury sur des faits soumis à un régime juridique différent avant et après le 1er mars 1994, d'autre part, pour mélanger, s'agissant des faits commis avant le 1er mars 1994, le délit principal d'atteinte sexuelle sur mineur, et la circonstance aggravante de violence, contrainte ou surprise" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du LOT-et-GARONNE, en date du 16 novembre 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et tentatives de ce dernier délit, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 245, 250 du Code de procédure pénale, R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire ; "en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que le président de la cour d'assises et les assesseurs ont été désignés par deux ordonnances, prises respectivement le 8 septembre 1999 et le 20 octobre 1999 par "M. Michel Fourcheraud, premier président de la cour d'appel par intérim" ; "alors, d'une part, que lorsque le premier président de la cour d'appel est empêché, les pouvoirs qui lui sont propres peuvent être exercés soit par le président de chambre qu'il a désigné par ordonnance pour ce faire, en application de l'article R. 213-6, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire, soit par le plus ancien des présidents de chambre, en application de l'article R. 213-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ; qu'aucune disposition des ordonnances ne précise que le premier président aurait été empêché ; que la notion de premier président de la cour d'appel par intérim n'existant pas, la cour d'assises a été irrégulièrement composée, par des ordonnances prises par un magistrat incompétent ; "alors, d'autre part, que, faute de préciser en quoi le premier président aurait été empêché d'exercer ses pouvoirs, les ordonnances prises par le président de chambre par intérim étaient entachées d'incompétence" ; Attendu que les ordonnances critiquées des 8 septembre et 20 octobre 1999 ont été prises par le premier président par intérim de la cour d'appel d'Agen ; que cette seule mention suffit à établir la régularité des dites ordonnances, tant au regard des articles 237, 245, 250 et 251 du Code de procédure pénale, que de l'article L. 621-1 du Code de l'organisation judiciaire, seuls applicables en l'espèce ; que la méconnaissance éventuelle des dispositions de l'article R. 213-6 de ce dernier Code, qui sont de nature réglementaire, ne saurait entraîner la nullité de la procédure suivie devant une juridiction pénale, qui ne relève que du domaine de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132- 24 du Code pénal, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il ne résulte pas de la feuille des questions que le président, avant la délibération de la Cour et du jury sur la peine, ait donné lecture des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, comme la loi lui en fait obligation" ; Attendu que la mention, dans la feuille de questions, selon laquelle la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale, implique que le président a, comme le prévoit l'article précité, donné lecture aux jurés des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 ancien, 222-22, 222-23, 222-27, 222-29 nouveaux du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que les questions n 7 et 10 ont interrogé la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé avait commis, sur la personne de A... X..., ou tenté de commettre sur elle des atteintes sexuelles avec violence, contrainte ou surprise, les questions 9 et 12 interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si A... X... était âgée de quinze ans à l'époque des faits, qui se seraient déroulés de courant 1990 à 1996 ; "alors que la définition des atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans a été modifiée par le nouveau Code pénal applicable à compter du 1er mars 1994 ; qu'avant cette date, l'infraction principale était celle d'attentat à la pudeur sur mineur de quinze ans, aggravé par la circonstance de violence, contrainte ou surprise, après cette date, l'atteinte sexuelle avec violence, contrainte ou surprise, était aggravée par la minorité de quinze ans ; qu'ainsi, la Cour et le jury devaient être interrogés séparément pour les faits qui se seraient commis avant le 1er mars 1994 et après le 1er mars 1994, et que les questions n 7 et 10 sont doublement complexes, d'une part, pour interroger la Cour et le jury sur des faits soumis à un régime juridique différent avant et après le 1er mars 1994, d'autre part, pour mélanger, s'agissant des faits commis avant le 1er mars 1994, le délit principal d'atteinte sexuelle sur mineur, et la circonstance aggravante de violence, contrainte ou surprise" ; Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols aggravés, il n'y a pas lieu d'examiner un moyen relatif à des délits ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2000
- Matière
- (sur le deuxième moyen) cour d'assises
Référence
61372636cd58014677423cfe
Données disponibles
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