Cour de Cassation · cr — 6 mai 2003
- ECLI
- 61372639cd58014677423e39
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 280 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Michel X..., avocat d'un pilote prévenu d'homicides involontaires à la suite d'un accident d'avion, est poursuivi pour complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public à raison de la diffusion, sur une chaîne de télévision, d'une déclaration, faite à la sortie d'une audience, mettant en cause, dans les termes suivants, le chef de district aéronautique qui a procédé à l'analyse des boîtes noires : "Voici la photographie qui démontre que M. Y... a substitué les boîtes, car le boîtier que vous voyez ici sur cette photographie (...) démontre que ce n'est pas le boîtier sous scellé judiciaire" ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense pris de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les juges d'appel retiennent que les propos litigieux tenus, en dehors de la salle d'audience, ne constituent pas un compte-rendu fidèle et objectif des débats judiciaires ; Que, pour refuser à Jean-Michel X... le bénéfice de la bonne foi, après avoir considéré que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas rapportée, les juges retiennent qu'en accusant la partie civile d'un fait grave alors que les éléments en sa possession, s'ils étaient troublants, n'apportaient aucune certitude, l'avocat a manqué de prudence dans l'expression et excédé les limites admissibles pour la défense de son client ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, lorsqu'il ne bénéficie pas de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, l'avocat qui s'exprime au nom de son client n'est pas dispensé de la prudence et de la circonspection nécessaire à l'admission de la bonne foi ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me BOUTHORS, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 mars 2002, qui, pour complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29 alinéa 1er, 30 et 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour a déclaré Jean-Michel X... coupable de diffamation et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que, sur le caractère diffamatoire des propos poursuivis, il ressort de la lecture de l'enregistrement vidéo du journal télévisé de la chaîne de télévision FR 3, le 19 janvier 1998, que Jean-Michel X... a déclaré devant les caméras de cette chaîne : "Voici la photographie qui démontre que Claude Y... a substitué les boîtes car le boîtier que vous voyez ici sur cette photographie, vous aurez les photographies, démontre que ce n'est pas le boîtier sous scellé judiciaire" ; qu'il affirme par là deux choses : que Claude Y... a substitué les boîtes noires, ce qui revient à lui imputer d'avoir dissimulé une preuve à la justice, et que la preuve de cette substitution résulte de la photographie qu'il présente, ce qui confère à son accusation une force particulière tirée d'une apparente objectivité, et la rend indubitable ; que l'accusation est précise et porte atteinte à l'honneur et à la considération due à un fonctionnaire public ; que, sur l'immunité de l'article 41 de la loi de 1881, l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose, en son troisième alinéa : "Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux" ; qu'il en résulte que ne bénéficient pas de cette immunité les "discours" qui ne sont pas prononcés devant une juridiction ; que cette immunité se justifie par la nécessité d'assurer, sous le contrôle des magistrats, la liberté de parole nécessaire à la défense devant toute juridiction, ce qui exclut de celle-ci tout propos qui y serait étranger; que, de même, la nécessaire information du public sur les débats judiciaires justifie que soit autorisée la reproduction des propos diffamatoires tenus au cours de débats judiciaires, mais dans les strictes limites qu'impose l'information objective à laquelle a droit ce public ; qu'en l'espèce, l'enregistrement vidéo produit aux débats fait apparaître que Jean-Michel X..., après être sorti de la salle d'audience, a tenu les propos en cause ; que ses propos n'étaient pas destinés à une juridiction devant laquelle il ne plaidait plus, mais à l'opinion publique qu'il prenait à témoin ; qu'il convient de rechercher si ses propos peuvent constituer un compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ; que l'examen des notes d'audience et les mentions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 9 avril 1998, qui seules retracent avec l'objectivité nécessaire la teneur des débats judiciaires, permet de constater que Jean-Michel X... a bien évoqué la substitution des boîtes noires sans pour autant, d'après les notes d'audience, en accuser formellement Claude Y... ; que, de plus, selon les conclusions que Jean-Michel X... a déposées, celui-ci a demandé à la cour d'appel de Colmar, "au vu de la production d'un dossier photographique comprenant des photographies aériennes découvertes après le prononcé du jugement correctionnel et du rapport du commandant Christian Z...", un complément d'information tendant à reconstituer les faits et gestes de toutes les personnes présentes entre l'accident et l'envol de M. A..., notamment à l'audition de Claude Y..., ex-chef de district aéronautique Alsace, afin de savoir "ce qu'il a fait des enregistreurs authentiques qu'il transportait au voisinage de l'épave et qui sont manifestement différents de ceux gui sont sous main de justice" et de savoir "qui lui a donné les instructions nécessaires" ; qu'il ressort du libellé de ces conclusions que Jean-- Michel X... s'interrogeait sur le sort des boîtes noires, dont il estimait établi qu'elles avaient été substituées, sans cependant affirmer que la substitution, autrement dit l'échange des boîtes, était le fait de Claude Y..., même si elles avaient été vues pour la dernière fois entre ses mains ; qu'il a donc, devant les journalistes, ajouté à ce qu'il avait dit devant la Cour ; qu'en tout état de cause, le compte-rendu fidèle des débats qui s'étaient tenus aurait voulu que Jean-Michel X... fasse part, au moins, de l'opposition à sa demande émanant du Parquet Général et des motifs de cette opposition, ainsi que de l'opposition de la plupart des conseils des parties civiles ; que l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut dès lors lui être reconnue ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; "alors que, d'une part, la défense est libre et indivisible ; que sont dès lors disproportionnées des poursuites pénales contre un avocat du chef de diffamation à raison de propos qu'il a tenus pour justifier le système de défense de son client dans des circonstances délicates, dictées par un devoir de conscience, quand bien même ces propos pourraient déplaire aux autorités ; "alors que, d'autre part et en tout état de cause, l'immunité des débats prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 devait de toute façon bénéficier à l'avocat poursuivi dans la mesure où les propos qui lui étaient reprochés devant les journalistes reprenaient la substance de la position qu'il venait de développer en audience publique et dont la véhémence n'avait pas donné lieu à réserve de sa responsabilité" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 23, 29 alinéa 1, 30 et 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la Cour a déclaré Jean-Michel X... coupable de diffamation et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs que l'offre de preuve est recevable dans la mesure où elle porte sur des faits qui remontent à moins de dix ans ; que pour que la preuve de la vérité des faits diffamatoires entraîne le renvoi du prévenu des fins de la poursuite, il faut que cette preuve soit complète, parfaite et corrélative aux diverses imputations formulées, dans leur matérialité et leur portée ; que Jean-Michel X... a imputé à Claude Y... d'avoir "substitué les boîtes", ce qui implique qu'il les ait d'abord détournées puis remplacées par d'autres ; qu'il offre de prouver son allégation par la production de 121 pièces et de plusieurs témoignages ; que parmi ces 121 pièces figurent plusieurs photographies qui établissent que Claude Y... a, ce qui n'est aucunement contesté, transporté les boîtes noires extraites de l'A. 320 accidenté ; que ces boîtes, au vu de photographies prises à grande distance et dans des conditions qui ne sont pas explicitées, paraissent présenter une différence avec celles placées sous scellés, telles qu'elles apparaissent sur d'autres photographies prises lors du procès contre M. B... ; qu'elles semblent en effet comporter des bandes réfléchissantes diagonales, alors que les boîtes noires placées sous scellés auraient des bandes réfléchissantes parallèles à l'un des côtés de la boîte, laquelle est un parallélépipède rectangulaire ; qu'aux termes de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, pour être admis au titre de l'offre de preuve, "les écrits ou témoignages doivent, quelle que soit leur date, porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation" (Crim. 22 mai 1997, Bull. n° 200) ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter du débat le pré-rapport (11 mars 1998) ni le rapport (18 mai 1998) du professeur C..., qui viennent au soutien de la thèse de la défense, dès lors qu'ils portent bien sur des faits antérieurs à la diffamation ; que la Cour, au vu des pièces produites par la défense ainsi que de l'audition à la barre du professeur C..., admet, à l'instar du tribunal, qu'il existe des éléments troublants tels que le rapport de Claude Z..., les rapports du professeur C..., ou le témoignage du colonel des pompiers Schnebelen ; que, toutefois, les agrandissements des clichés produits par la défense manquent de netteté, au point que deux experts judiciaires, MM. D... et E..., entendus à ce sujet par la cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 9 avril 1998 fourni au titre de l'offre de contre preuve, contredisent les conclusions qu'en tire le professeur C..., de sorte qu'aucune certitude ne peut en être tirée ; que plus, l'affirmation de la défense selon laquelle les "boîtes noires" extraites de l'aéronef ne sont pas celles photographiées dans le coffre du véhicule présenté comme celui du préfet du Haut-Rhin, car ces dernières seraient dépourvues d'une étiquette blanche provenant du constructeur, est incontestable, la Cour observant qu'un halo gris clair pouvant correspondre à cette étiquette apparaît sur le cliché, agrandi à l'extrême, du CVR placé dans ce coffre, à l'emplacement où elle devrait se trouver ; que ces considérations conduisent à écarter la preuve de la vérité des faits diffamatoires ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que sur la bonne foi, Jean- Michel X..., lorsqu'il a exprimé les propos qui lui sont reprochés, voulait prendre l'opinion publique à témoin de ce qu'il considérait comme une erreur judiciaire ; qu'il faut lui reconnaître la réalisation d'une enquête approfondie sur l'hypothèse d'une substitution des boîtes noires avant qu'elles soient emmenées au centre d'essais en vol de Bretigny ; que ses recherches sur ce point, notamment le recueil de photographies, sont tout à fait dignes de considération ; qu'il a cependant publiquement mis en accusation un tiers d'une manière qui ne laissait aucun doute sur la culpabilité de ce dernier, alors que les éléments en sa possession ne l'autorisaient pas à être aussi affirmatif ; que, ce faisant, il a manqué à la prudence et à la mesure dans l'expression et excédé les limites admissibles pour la défense de son client ; que le bénéfice de la bonne foi lui a été, à juste titre, refusé par le tribunal ; que Jean-Michel X... a été, en conséquence, à bon droit, déclaré coupable de complicité de diffamation envers Claude Y..., fonctionnaire public ; "alors que, d'une part, le fait justificatif de bonne foi n'a pu légalement être écarté par la Cour sans autre examen de la légitimité du but poursuivi par l'avocat dans le cadre de la défense de son client ; "alors que, d'autre part, la protection de la réputation d'un responsable administratif a lieu d'être conciliée avec la libre discussion de la conduite d'une enquête à laquelle ce dernier a pris part ; que dans le contexte d'une défense pénale, l'intention de faire apparaître l'existence d'un doute sérieux sur les conditions dans lesquelles a été recherchée la vérité n'exige pas de la part de l'avocat une excessive prudence d'expression dès lors que son propos s'autorise d'investigations reconnues sérieuses et même "troublantes" et n'est pas étranger à l'unique objet de la défense de son client" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Michel X..., avocat d'un pilote prévenu d'homicides involontaires à la suite d'un accident d'avion, est poursuivi pour complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire public à raison de la diffusion, sur une chaîne de télévision, d'une déclaration, faite à la sortie d'une audience, mettant en cause, dans les termes suivants, le chef de district aéronautique qui a procédé à l'analyse des boîtes noires : "Voici la photographie qui démontre que M. Y... a substitué les boîtes, car le boîtier que vous voyez ici sur cette photographie (...) démontre que ce n'est pas le boîtier sous scellé judiciaire" ; Attendu que, pour écarter le moyen de défense pris de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les juges d'appel retiennent que les propos litigieux tenus, en dehors de la salle d'audience, ne constituent pas un compte-rendu fidèle et objectif des débats judiciaires ; Que, pour refuser à Jean-Michel X... le bénéfice de la bonne foi, après avoir considéré que la preuve de la vérité des faits diffamatoires n'était pas rapportée, les juges retiennent qu'en accusant la partie civile d'un fait grave alors que les éléments en sa possession, s'ils étaient troublants, n'apportaient aucune certitude, l'avocat a manqué de prudence dans l'expression et excédé les limites admissibles pour la défense de son client ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, lorsqu'il ne bénéficie pas de l'immunité prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, l'avocat qui s'exprime au nom de son client n'est pas dispensé de la prudence et de la circonspection nécessaire à l'admission de la bonne foi ; D'où il suit que les moyens, nouveaux et mélangé de fait en ce qu'ils invoquent pour la première fois devant la Cour de Cassation les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Jean-Michel X... à payer à Claude Y... la somme de 2 800 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- presse
Référence
61372639cd58014677423e39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel