Cour de Cassation · cr — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372642cd580146774242dd
- Date
- 24 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 194, 197, 198 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 b et c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe du respect dû aux droits de la défense ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à annulation de l'interrogatoire de José X... du 26 août 2002 ; "aux motifs qu' "il ressort du dossier de procédure que le 14 août 2002, le greffier du juge d'instruction a envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception une convocation à Me Y..., avocat de José X..., à son cabinet du ... à Rouen, pour un interrogatoire fixé au 26 août 2002 à 10 heures ; que le 26 août 2002, le juge d'instruction a constaté l'absence de l'avocat à cet acte et a procédé à interrogatoire de José X... ; que Me Y... conteste la réalité de l'envoi de cette lettre recommandée portant le n° RA 8193 06117 FR en s'appuyant sur l'attestation de la Poste de Rouen, quartier gare, en date du 11 septembre 2002 qui certifie n'avoir pas eu en instance une telle lettre pour Me Y... et sur l'attestation de sa secrétaire qui affirme n'avoir jamais reçu d'avis de passage du facteur ; mais qu'il apparaît que cette lettre a été déposée à la Poste de Rouen - recette principale de la rue Jeanne d'Arc - et que c'est cette même poste qui est compétente territorialement pour distribuer le courrier au ... à Rouen et non pas celle du quartier gare ; que ce bureau de poste atteste avoir présenté, à deux reprises, le courrier à son destinataire qui ne l'a pas réclamé ; que ce courrier a été retourné au juge d'instruction le 31 août 2002 par ladite poste ; qu'ainsi, il apparaît que les prescriptions prévues à l'article 114 du Code de procédure pénale ont été respectées par le greffier du juge d'instruction ; que, peu importe les raisons de non-réclamation du courrier par le destinataire, le juge d'instruction n'étant pas responsable du dysfonctionnement à la réception, du courrier qu'il adresse ; qu'en conséquence, il a été procédé régulièrement à l'interrogatoire de José X... le 26 août 2002 par le juge d'instruction et il convient de rejeter la demande d'annulation de pièces ainsi déposée" (arrêt, p. 3) ; "alors, d'une part, qu'à défaut pour le procureur général d'avoir déposé au plus tard la veille de l'audience ses réquisitions écrites, ainsi que, le cas échéant, les pièces les assortissant, la chambre de l'instruction doit statuer après les avoir écartées des débats ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que le procureur général a déposé la veille de l'audience ses réquisitions écrites ainsi qu'un document émanant du bureau de poste de Rouen, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait prendre ces éléments en considération pour statuer ; "alors, en outre, que le document établi par "La Poste Rouen Courrier CDIS" énonce que la lettre recommandée litigieuse a été présentée le 16 août 2002 seulement, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, affirmer que le bureau de poste "recette principale de la rue Jeanne d'Arc" attestait avoir présenté cette même lettre "à deux reprises" ; "alors, encore que le document établi par "La Poste Rouen Courrier CDIS" énonce que la lettre recommandée litigieuse a été présentée le 16 août 2002 et qu'elle "n'a pas été distribué (e), pour le motif suivant : Rouen R.P." ; qu'en déduisant de ces mentions, pour priver de valeur probante l'attestation de l'avocat du mis en examen émanant du bureau de poste "quartier gare" selon laquelle il n'avait jamais tenu ni en conséquence présenté la lettre recommandée litigieuse, que la poste de Rouen, "recette principale de la rue Jeanne d'Arc" était seule compétente pour distribuer le courrier au domicile professionnel de Me Y..., à l'exclusion de la poste du "quartier gare", la chambre de l'instruction s'est de nouveau contredite ; "alors, d'autre part, que le principe du respect dû aux droits de la défense, ainsi que le droit reconnu au mis en examen à l'assistance d'un défenseur pour être en mesure de préparer sa défense de manière effective impose à la chambre de l'instruction de s'assurer de ce que le conseil du mis en examen a effectivement été avisé de la date et de l'heure de l'interrogatoire de ce dernier par le juge d'instruction ; que, dès lors, le défaut de réclamation de la lettre de convocation par l'avocat auquel elle est destinée pour assister le mis en examen lors de son interrogatoire ne saurait être sans emport sur la régularité de l'interrogatoire mené en son absence, lors qu'il n'a pas réclamé cette convocation faute d'avoir été avisé par l'administration postale de la mise en instance de cette lettre ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc estimer indifférentes les raisons pour lesquelles la convocation n'avait pas été réclamée par le conseil du mis en examen pour juger que les droits de la défense avaient été respectés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 21 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 février 2003, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 114, 194, 197, 198 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 b et c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe du respect dû aux droits de la défense ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à annulation de l'interrogatoire de José X... du 26 août 2002 ; "aux motifs qu' "il ressort du dossier de procédure que le 14 août 2002, le greffier du juge d'instruction a envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception une convocation à Me Y..., avocat de José X..., à son cabinet du ... à Rouen, pour un interrogatoire fixé au 26 août 2002 à 10 heures ; que le 26 août 2002, le juge d'instruction a constaté l'absence de l'avocat à cet acte et a procédé à interrogatoire de José X... ; que Me Y... conteste la réalité de l'envoi de cette lettre recommandée portant le n° RA 8193 06117 FR en s'appuyant sur l'attestation de la Poste de Rouen, quartier gare, en date du 11 septembre 2002 qui certifie n'avoir pas eu en instance une telle lettre pour Me Y... et sur l'attestation de sa secrétaire qui affirme n'avoir jamais reçu d'avis de passage du facteur ; mais qu'il apparaît que cette lettre a été déposée à la Poste de Rouen - recette principale de la rue Jeanne d'Arc - et que c'est cette même poste qui est compétente territorialement pour distribuer le courrier au ... à Rouen et non pas celle du quartier gare ; que ce bureau de poste atteste avoir présenté, à deux reprises, le courrier à son destinataire qui ne l'a pas réclamé ; que ce courrier a été retourné au juge d'instruction le 31 août 2002 par ladite poste ; qu'ainsi, il apparaît que les prescriptions prévues à l'article 114 du Code de procédure pénale ont été respectées par le greffier du juge d'instruction ; que, peu importe les raisons de non-réclamation du courrier par le destinataire, le juge d'instruction n'étant pas responsable du dysfonctionnement à la réception, du courrier qu'il adresse ; qu'en conséquence, il a été procédé régulièrement à l'interrogatoire de José X... le 26 août 2002 par le juge d'instruction et il convient de rejeter la demande d'annulation de pièces ainsi déposée" (arrêt, p. 3) ; "alors, d'une part, qu'à défaut pour le procureur général d'avoir déposé au plus tard la veille de l'audience ses réquisitions écrites, ainsi que, le cas échéant, les pièces les assortissant, la chambre de l'instruction doit statuer après les avoir écartées des débats ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que le procureur général a déposé la veille de l'audience ses réquisitions écrites ainsi qu'un document émanant du bureau de poste de Rouen, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait prendre ces éléments en considération pour statuer ; "alors, en outre, que le document établi par "La Poste Rouen Courrier CDIS" énonce que la lettre recommandée litigieuse a été présentée le 16 août 2002 seulement, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, affirmer que le bureau de poste "recette principale de la rue Jeanne d'Arc" attestait avoir présenté cette même lettre "à deux reprises" ; "alors, encore que le document établi par "La Poste Rouen Courrier CDIS" énonce que la lettre recommandée litigieuse a été présentée le 16 août 2002 et qu'elle "n'a pas été distribué (e), pour le motif suivant : Rouen R.P." ; qu'en déduisant de ces mentions, pour priver de valeur probante l'attestation de l'avocat du mis en examen émanant du bureau de poste "quartier gare" selon laquelle il n'avait jamais tenu ni en conséquence présenté la lettre recommandée litigieuse, que la poste de Rouen, "recette principale de la rue Jeanne d'Arc" était seule compétente pour distribuer le courrier au domicile professionnel de Me Y..., à l'exclusion de la poste du "quartier gare", la chambre de l'instruction s'est de nouveau contredite ; "alors, d'autre part, que le principe du respect dû aux droits de la défense, ainsi que le droit reconnu au mis en examen à l'assistance d'un défenseur pour être en mesure de préparer sa défense de manière effective impose à la chambre de l'instruction de s'assurer de ce que le conseil du mis en examen a effectivement été avisé de la date et de l'heure de l'interrogatoire de ce dernier par le juge d'instruction ; que, dès lors, le défaut de réclamation de la lettre de convocation par l'avocat auquel elle est destinée pour assister le mis en examen lors de son interrogatoire ne saurait être sans emport sur la régularité de l'interrogatoire mené en son absence, lors qu'il n'a pas réclamé cette convocation faute d'avoir été avisé par l'administration postale de la mise en instance de cette lettre ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc estimer indifférentes les raisons pour lesquelles la convocation n'avait pas été réclamée par le conseil du mis en examen pour juger que les droits de la défense avaient été respectés" ; Attendu que, d'une part, il ne résulte d'aucun mémoire régulièrement déposé ni d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que José X... ait soutenu, devant la chambre de l'instruction, que les réquisitions écrites du procureur général auraient dû être écartées des débats en raison d'une prétendue violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, et qu'il ne peut donc être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu que, d'autre part, pour dire n'y avoir lieu à annulation de l'interrogatoire du 26 août 2002, l'arrêt relève qu'il résulte des mentions portées sur le procès-verbal de cet acte que l'avocat du demandeur a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 août précédent ; Attendu que, par ces seuls motifs, et dès lors que la mention d'envoi de cette convocation fait foi jusqu'à inscription de faux et suffit à elle seule pour établir l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- instruction
Référence
61372642cd580146774242dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel