Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 25 février 2003
- ECLI
- 61372643cd5801467742435c
- Date
- 25 février 2003
instructionordonnancesappelappel de la partie civiledélaipoint de départnotification par lettre recommandée
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6-1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Alpha, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 27 septembre 2002, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte contre Annie Z... et Patricia A... épouse B..., du chef de dénonciation calomnieuse ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6-1, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 16 juillet 2002, par la partie civile, d'une ordonnance de non- lieu dont une copie certifiée conforme à l'original lui avait été régulièrement notifiée, ainsi qu'à son avocat, par lettre recommandée expédiée le 26 juin 2002, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de dix jours fixé par l'article 186 de ce Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte à l'exigence d'un procès équitable, dès lors que le délai précité peut être prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 183 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 février 2003
- Matière
- instruction
Référence
61372643cd5801467742435c
Données disponibles
- Texte intégral