Cour de Cassation · cr — 13 novembre 2003
- ECLI
- 61372646cd58014677424498
- Date
- 13 novembre 2003
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Karole X... est poursuivie pour non-respect de l'arrêt imposé par un panneau "stop" ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de police constatant l'infraction ; Attendu que, pour relaxer la prévenue, la cour d'appel se fonde sur le contenu de deux attestations fournies par les passagères de son véhicule ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS, contre l'arrêt n° 1280 de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2002, qui a relaxé Karole X..., du chef d'infraction au Code de la route ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Karole X... est poursuivie pour non-respect de l'arrêt imposé par un panneau "stop" ; que les poursuites sont fondées sur un procès-verbal de police constatant l'infraction ; Attendu que, pour relaxer la prévenue, la cour d'appel se fonde sur le contenu de deux attestations fournies par les passagères de son véhicule ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 5 novembre 2002 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Mme Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Chaumont conseillers référendaires ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 novembre 2003
- Matière
- contravention
Référence
61372646cd58014677424498
Données disponibles
- Texte intégral