Cour de Cassation · cr — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372646cd580146774244cd
- Date
- 30 avril 2003
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, début 1996, Arielle X..., secrétaire de la société Bruno Petit, constructeur de maisons individuelles, a signé avec le Crédit Agricole une convention, qui lui a permis de percevoir sur son compte personnel la somme de 31 214 francs pour avoir mis les acquéreurs de pavillons en rapport avec le service prêt de la banque ; qu'en octobre 1996, a été signée une nouvelle convention prévoyant la perception des commissions par la société elle-même en vue de leur redistribution à tout le personnel ; qu'Arielle X... a été licenciée pour faute lourde et a saisi le Conseil des Prud'hommes ; que l'employeur a porté plainte contre elle pour abus de confiance, le 14 novembre 2000 ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription, la chambre de l'instruction se détermine par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'employeur a connu la perception des commissions par sa secrétaire à la fin de l'année 1996, à l'occasion de la signature de la nouvelle convention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 3 et 6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré prescrite l'action publique ; "aux motifs que "il est indéniable que la consultation de la convention de commissionnement, à laquelle il entendait substituer une nouvelle, lui aurait révélé alors la situation qu'il dénonce aujourd'hui et qu'il ne peut se prévaloir de son absence de curiosité de l'époque pour tenter de faire accroire qu'il n'aurait découvert celle-ci qu'en 2000, étant encore observé que cette absence de curiosité s'est également portée, au moins depuis octobre 1996, date de la nouvelle convention, sur la comptabilité de la société qui n'enregistrait pas les sommes versées cette année là alors pourtant que la mention manuscrite portée par M. Y... témoignait sans ambiguïté de sa volonté que les commissions soient versées directement à l'entreprise, dans le but avoué d'en faire une redistribution entre davantage de bénéficiaires, ce qui n'a pu évidemment se réaliser sans que cela suscite la moindre interrogation ; que, même en ne retenant pas la date de la nouvelle convention (2 octobre 1996) comme point de départ de la prescription mais la fin de l'année 1996 où la situation devait obligatoirement apparaître, il est constant que la plainte déposée en novembre 2000 vise une infraction qui, à la supposer établie, se trouvait prescrite ; que la partie civile ne saurait se prévaloir pour tenter de démontrer le contrainte d'un courrier qu'elle a elle même écrit en 2000 et dont la réponse était induite par son contenu" ; "alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué se borne à énoncer, pour déclarer l'action publique prescrite, que la consultation de la nouvelle convention aurait révélé à la partie civile la situation et que même en ne retenant pas la date de cette nouvelle convention comme point de départ de la prescription, la situation devait obligatoirement apparaître fin 1996 ; que la cour d'appel, qui a constaté que la partie civile avait manifesté le souhait que les commissions, détournées par la salariée à son profit personnel, fussent versées directement à l'entreprise, ne pouvait s'abstenir d'expliquer en quoi la seule consultation de la convention pouvait faire apparaître les détournements commis postérieurement par la salariée ; que ses motifs ne caractérisent pas la connaissance de la date certaine des détournements" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE MJB BRUNO PETIT, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 7 mai 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Arielle X... du chef d'abus de confiance, a constaté la prescription de l'action publique ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 3 et 6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré prescrite l'action publique ; "aux motifs que "il est indéniable que la consultation de la convention de commissionnement, à laquelle il entendait substituer une nouvelle, lui aurait révélé alors la situation qu'il dénonce aujourd'hui et qu'il ne peut se prévaloir de son absence de curiosité de l'époque pour tenter de faire accroire qu'il n'aurait découvert celle-ci qu'en 2000, étant encore observé que cette absence de curiosité s'est également portée, au moins depuis octobre 1996, date de la nouvelle convention, sur la comptabilité de la société qui n'enregistrait pas les sommes versées cette année là alors pourtant que la mention manuscrite portée par M. Y... témoignait sans ambiguïté de sa volonté que les commissions soient versées directement à l'entreprise, dans le but avoué d'en faire une redistribution entre davantage de bénéficiaires, ce qui n'a pu évidemment se réaliser sans que cela suscite la moindre interrogation ; que, même en ne retenant pas la date de la nouvelle convention (2 octobre 1996) comme point de départ de la prescription mais la fin de l'année 1996 où la situation devait obligatoirement apparaître, il est constant que la plainte déposée en novembre 2000 vise une infraction qui, à la supposer établie, se trouvait prescrite ; que la partie civile ne saurait se prévaloir pour tenter de démontrer le contrainte d'un courrier qu'elle a elle même écrit en 2000 et dont la réponse était induite par son contenu" ; "alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué se borne à énoncer, pour déclarer l'action publique prescrite, que la consultation de la nouvelle convention aurait révélé à la partie civile la situation et que même en ne retenant pas la date de cette nouvelle convention comme point de départ de la prescription, la situation devait obligatoirement apparaître fin 1996 ; que la cour d'appel, qui a constaté que la partie civile avait manifesté le souhait que les commissions, détournées par la salariée à son profit personnel, fussent versées directement à l'entreprise, ne pouvait s'abstenir d'expliquer en quoi la seule consultation de la convention pouvait faire apparaître les détournements commis postérieurement par la salariée ; que ses motifs ne caractérisent pas la connaissance de la date certaine des détournements" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, début 1996, Arielle X..., secrétaire de la société Bruno Petit, constructeur de maisons individuelles, a signé avec le Crédit Agricole une convention, qui lui a permis de percevoir sur son compte personnel la somme de 31 214 francs pour avoir mis les acquéreurs de pavillons en rapport avec le service prêt de la banque ; qu'en octobre 1996, a été signée une nouvelle convention prévoyant la perception des commissions par la société elle-même en vue de leur redistribution à tout le personnel ; qu'Arielle X... a été licenciée pour faute lourde et a saisi le Conseil des Prud'hommes ; que l'employeur a porté plainte contre elle pour abus de confiance, le 14 novembre 2000 ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription, la chambre de l'instruction se détermine par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'employeur a connu la perception des commissions par sa secrétaire à la fin de l'année 1996, à l'occasion de la signature de la nouvelle convention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- prescription
Référence
61372646cd580146774244cd
Données disponibles
- Texte intégral