Cour de Cassation · cr — 24 avril 2003
- ECLI
- 61372648cd580146774245a9
- Date
- 24 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 380-3 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises du département de la Drôme, statuant en appel, a condamné Odette X... à la peine de 15 années de réclusion criminelle ; "alors qu'il résulte du dossier de la procédure que seule l'accusée avait relevé appel principal de l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère du 28 juin 2001 qui l'avait condamnée à la peine de 8 ans d'emprisonnement ; qu'ainsi, a été méconnu le principe rappelé à l'article 380-3 du Code de procédure pénale, aux termes duquel la cour d'assises, statuant en appel sur l'action publique, ne peut, sur le seul appel de l'accusée, aggraver le sort de cette dernière" ; Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 380-3, 380-9 et 380-10 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises du département de la Drôme, statuant en appel, a condamné Odette X... à la peine de 15 années de réclusion criminelle ; "alors qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 août 2001 que le ministère public aurait formé un appel incident ; que seul un appel principal du ministère public pouvait utilement saisir la cour d'appel et qu'en toute hypothèse, aucun élément ne permet de savoir quand cet appel incident aurait été régularisé si bien que la Cour de Cassation ne peut pas utilement exercer son contrôle quant à ce" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Odette, contre l'arrêt de la cour d'assises de la DROME, en date du 29 mars 2002, qui, pour complicité de viols aggravés et de tentatives de viols aggravés, l'a condamnée à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 380-3 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises du département de la Drôme, statuant en appel, a condamné Odette X... à la peine de 15 années de réclusion criminelle ; "alors qu'il résulte du dossier de la procédure que seule l'accusée avait relevé appel principal de l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère du 28 juin 2001 qui l'avait condamnée à la peine de 8 ans d'emprisonnement ; qu'ainsi, a été méconnu le principe rappelé à l'article 380-3 du Code de procédure pénale, aux termes duquel la cour d'assises, statuant en appel sur l'action publique, ne peut, sur le seul appel de l'accusée, aggraver le sort de cette dernière" ; Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 380-3, 380-9 et 380-10 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises du département de la Drôme, statuant en appel, a condamné Odette X... à la peine de 15 années de réclusion criminelle ; "alors qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de Cassation du 22 août 2001 que le ministère public aurait formé un appel incident ; que seul un appel principal du ministère public pouvait utilement saisir la cour d'appel et qu'en toute hypothèse, aucun élément ne permet de savoir quand cet appel incident aurait été régularisé si bien que la Cour de Cassation ne peut pas utilement exercer son contrôle quant à ce" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, d'une part, le 5 juillet 2001, le ministère public près la cour d'appel de Grenoble a régulièrement interjeté appel incident de l'arrêt de la cour d'assises de l'Isère, en date du 29 juin 2001, ayant condamné Odette X... à huit ans d'emprisonnement des chefs de complicité de viols aggravés et de tentatives de viols aggravés, et que, d'autre part, aucune disposition légale ne prévoit que seul l'appel principal du ministère public "saisit utilement" la cour d'assises statuant en appel ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 avril 2003
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
61372648cd580146774245a9
Données disponibles
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