Cour de Cassation · cr — 30 avril 2003
- ECLI
- 61372648cd580146774245bf
- Date
- 30 avril 2003
- Condamnation
- 1 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Daniel X..., artisan ébéniste, a, en janvier 1999, détourné un meuble de style que les époux Y... lui avait confié pour réparation ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance, les juges du second degré l'ont condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, pendant trois ans, lui faisant obligation particulière de réparer le dommage causé par l'infraction, soit en restituant le meuble et en payant aux parties civiles la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, soit, en cas de non-restitution, en leur payant celle de 16 000 euros ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la créance mise à la charge de Daniel X... a son origine dans des faits commis postérieurement au jugement du 23 juin 1998, le déclarant en liquidation judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 132-45-5 du Code pénal, L. 622-9 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une peine d'un an de prison avec sursis, avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans, avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction ; "aux motifs que le prévenu s'est fait remettre par les époux Y... un meuble le 10 mars 1997 pour restauration, qu'il refuse de leur restituer ce meuble confié depuis plus de cinq ans pour réparation malgré les multiples réclamations des victimes, qu'il refuse toujours de révéler le lieu où il se trouve actuellement, qu'il convient de le condamner à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans avec obligation de réparer le préjudice des victimes ; "alors que, d'une part, selon les constatations même de l'arrêt, le prévenu est en liquidation judiciaire depuis le 23 juin 1998, qu'il est donc dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, que le meuble confié en vue de la réparation lui a été remis avant l'ouverture de la procédure collective de l'apurement du passif, soit le 10 mars 1997, que dans ces conditions, il ne pouvait avoir détourné le meuble courant janvier 1999 ; "alors que, d'autre part, la peine ne pouvait être constituée par un temps de prison avec sursis assortie de l'obligation de réparer le préjudice subi par les victimes, cette peine étant d'exécution impossible par une personne en liquidation judiciaire qui ne dispose pas de son patrimoine, que l'illégalité de la sanction pénale qui est liée à la déclaration de culpabilité qui est, dès lors, irrégulière et que la condamnation à des réparations civiles était impossible juridiquement" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, et les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Daniel, contre l'arrêt n° 451 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2002 , qui, pour abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 132-45-5 du Code pénal, L. 622-9 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à une peine d'un an de prison avec sursis, avec mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans, avec obligation de réparer les dommages causés par l'infraction ; "aux motifs que le prévenu s'est fait remettre par les époux Y... un meuble le 10 mars 1997 pour restauration, qu'il refuse de leur restituer ce meuble confié depuis plus de cinq ans pour réparation malgré les multiples réclamations des victimes, qu'il refuse toujours de révéler le lieu où il se trouve actuellement, qu'il convient de le condamner à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de trois ans avec obligation de réparer le préjudice des victimes ; "alors que, d'une part, selon les constatations même de l'arrêt, le prévenu est en liquidation judiciaire depuis le 23 juin 1998, qu'il est donc dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire, que le meuble confié en vue de la réparation lui a été remis avant l'ouverture de la procédure collective de l'apurement du passif, soit le 10 mars 1997, que dans ces conditions, il ne pouvait avoir détourné le meuble courant janvier 1999 ; "alors que, d'autre part, la peine ne pouvait être constituée par un temps de prison avec sursis assortie de l'obligation de réparer le préjudice subi par les victimes, cette peine étant d'exécution impossible par une personne en liquidation judiciaire qui ne dispose pas de son patrimoine, que l'illégalité de la sanction pénale qui est liée à la déclaration de culpabilité qui est, dès lors, irrégulière et que la condamnation à des réparations civiles était impossible juridiquement" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Daniel X..., artisan ébéniste, a, en janvier 1999, détourné un meuble de style que les époux Y... lui avait confié pour réparation ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance, les juges du second degré l'ont condamné à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, pendant trois ans, lui faisant obligation particulière de réparer le dommage causé par l'infraction, soit en restituant le meuble et en payant aux parties civiles la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, soit, en cas de non-restitution, en leur payant celle de 16 000 euros ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la créance mise à la charge de Daniel X... a son origine dans des faits commis postérieurement au jugement du 23 juin 1998, le déclarant en liquidation judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 avril 2003
- Matière
- action civile
Référence
61372648cd580146774245bf
Données disponibles
- Texte intégral