Cour de Cassation · cr — 2 avril 2003
- ECLI
- 61372648cd580146774245c0
- Date
- 2 avril 2003
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, pris de la violation des dispositions combinées de l'article 408 du Code pénal applicable jusqu'au 1er mars 1994, des articles 314-1 et 314-10 nouveaux du Code pénal, et des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale ; "au motif qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Yvan Y... recevait des comptes trois fois par mois qui concernaient tant le compte chèque, que le compte titre ou les autres avoirs détenus à la BNP et qu'il signait chaque année une déclaration relative à l'impôt sur les grandes fortunes, en sorte que sa connaissance était parfaite de l'étendue de ses avoirs étant précisé que ceux-ci, prétendument détournés, étaient éligibles à l'impôt sur les grandes fortunes et auraient dû, en tant que tel, figurer sur la déclaration, ainsi Yvan Y... aurait été en mesure de se rendre compte des détournements allégués ; "alors que, d'une part, l'information a établi que Pierre Z... a, en sa qualité de banquier, trahi la confiance de son ami et client Yvan Y... dont il a trompé la vigilance par dissimulation de ses agissements ; "alors que, d'autre part, en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixée au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Yvan Y..., pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du Code pénal, article préliminaire, 6, 8, 81, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite toute poursuite de l'action publique envers Pierre Z... avant le 27 octobre 1990 et sursis à statuer sur toutes les autres demandes ; "aux motifs qu'en matière d'abus de confiance, il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; il appartient au juge du fond de rechercher à quelle époque ont pu être constatés les faits dénoncés comme constituant un abus de confiance ; qu'en l'espèce, les détournements reprochés à Pierre Z... concernent des sommes qui lui auraient été remises à charge de les placer à la BNP ; qu'or, il résulte des pièces produites au dossier qu'Yvan Y... recevait des comptes trois fois par mois qui concernaient, tant le compte chèque, que le compte titre ou les autres avoirs détenus à la BNP ; qu'en outre, il signait chaque année une déclaration relative à l'impôt sur les grandes fortunes, en sorte que sa connaissance était parfaite de l'étendue de ses avoirs étant précisé que ceux-ci, prétendument détournés, étaient éligibles à l'impôt sur les grandes fortunes et auraient dû, en tant que tel, figurer sur la déclaration ; que, de manière supplémentaire, si Pierre Z... s'était effectivement rendu coupable de détournements de fonds destinés à l'acquisition de titres, il est certain qu'Yvan Y... était en mesure de s'en apercevoir au fur et à mesure des détournements ; qu'il en ressort que la Cour doit constater la prescription pour les détournements qui seraient intervenus avant le 27 octobre 1990 puisque la plainte avec constitution de partie civile a été déposée devant un magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Lille le 27 octobre 1993 ; que, sur l'action publique, il était primitivement reproché à Pierre Z... des faits qui couraient sur pratiquement 10 ans, de janvier 1984 à août 1993 ; qu'aujourd'hui, il ne reste plus qu'à statuer sur des faits qui auraient été commis du 27 octobre 1990 jusqu'au 31 août 1993 ; "1 ) alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription se situe au jour où le détournement est apparu et a pu être constaté, et, notamment, où la victime a eu toutes les possibilités de s'assurer des circonstances du détournement ; que, spécialement en cas de mandant profane et de mandataire professionnel, la possibilité que la victime a eue de s'assurer des circonstances du détournement doit être appréciée in concreto par les juges du fond ; qu'en l'espèce, où étant constant que l'auteur de l'abus de confiance était directeur d'agence de la BNP, elle a néanmoins statué in abstracto en considération d'une victime idéale au niveau d'instruction satisfaisant, dotée d'une vigilance de bon père de famille et d'une diligence normale, la Cour, qui n'a pas recherché quels étaient le niveau d'instruction et les aptitudes ou les lacunes d'Yvan Y... en matière administrative et financière, ne s'est pas prononcée in concreto et a privé son arrêt de base légale ; "2 ) alors que la mise en confiance de la victime par l'auteur d'un abus de confiance est une manoeuvre constituant la dissimulation dont l'effet et de retarder le point de départ de la prescription ; que, dès lors qu'Yvan Y... et Pierre Z... étaient liés par une amitié et une confiance telles qu'Yvan Y... avait laissé à Pierre Z... la gestion complète de ses comptes et ne procédait à aucune vérification des opérations effectuées, l'infraction a été dissimulée et n'a pu être constatée par Yvan Y..., quand bien même il aurait reçu des relevés bancaires et signé sa déclaration d'impôt remplie par Pierre Z..., qu'au moment où il s'est trouvé obligé au mois d'août 1993, en l'absence de Pierre Z..., de se rendre seul à la banque pour y procéder à un retrait ; que la Cour ne pouvait décider que la prescription était acquise pour les détournements antérieurs de trois ans à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Yvan Y... le 27 octobre 1993, dès lors qu'il n'avait pu, en raison de la confiance provoquée, constitutive de dissimulation, constater l'existence de détournements avant le mois d'août 1993 ; "3 ) alors, subsidiairement, que la répétition de l'acte matériel de détournement de fonds sur des comptes bancaires renouvelle l'abus de confiance de sorte que l'infraction ne se prescrit qu'à compter de l'accomplissement du dernier acte de dissipation ou détournement ; que la Cour ne pouvait déclarer prescrits les actes commis plus de trois ans avant le dépôt de plainte avec constitution de partie civile d'Yvan Y... le 27 octobre 1993, dès lors que le dernier acte matériel de détournement n'était pas prescrit à cette date, des détournements ayant été opérés durant l'année 1993 sur les comptes bancaires ; "4 ) alors que, seules les pièces cotées ont le statut de pièces du dossier de l'information ; qu'en l'espèce, le dossier de l'information ne contient pas d'autres pièces relatives aux comptes reçus par Yvan Y... que les trois photocopies des relevés de son compte de titres en dépôt au 31 décembre 1990, au 31 décembre 1991 et au 31 décembre 1992 (annexées à la cote D 91/4) ; que le fait affirmé par l'arrêt, selon lequel il résulterait des pièces produites au dossier, que Yvan Y... recevait trois fois par mois des comptes concernant tant le compte chèque, que le compte titres ou les autres avoirs détenus à la BNP, se trouve en contradiction avec ceux énoncés dans les documents de preuve auxquels il prétend l'emprunter ; qu'en statuant ainsi, la Cour a dénaturé par addition le dossier de l'instruction qui ne comporte que trois relevés annuels cotés concernant le compte de titres en dépôt, et aucun relevé coté concernant le compte chèque ou les autres avoirs détenus ; "5 ) alors, subsidiairement, que le dossier de l'information contient également quelques documents non cotés constitués par des photocopies des relevés annuels de 1984 à 1992 du compte de titres en dépôt et des relevés annuels au 25 décembre de 1984 à 1992 du compte chèque n° 027645/68 appartenant à Yvan Y... ; qu'à supposer que ces documents pussent constituer des "pièces produites au dossier", le fait affirmé par l'arrêt, selon lequel il en résulterait qu'Yvan Y... recevait trois fois par mois des comptes concernant tant le compte chèque, que le compte titres ou les autres avoirs détenus à la BNP, se trouve en contradiction avec ceux énoncés dans les documents de preuve auxquels il prétend l'emprunter ; qu'en statuant ainsi, la Cour a dénaturé par addition le dossier de l'instruction qui ne comporte que des relevés annuels concernant seulement le compte de titres en dépôt et le compte chèque mais non les autres avoirs détenus" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL X..., - Y... Yvan, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 19 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre Pierre Z... du chef d'abus de confiance, a déclaré l'action publique pour partie éteinte par la prescription, a sursis à statuer et a ordonné, pour le surplus, une mesure d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, pris de la violation des dispositions combinées de l'article 408 du Code pénal applicable jusqu'au 1er mars 1994, des articles 314-1 et 314-10 nouveaux du Code pénal, et des articles 6 et 8 du Code de procédure pénale ; "au motif qu'il résulte des pièces de la procédure qu'Yvan Y... recevait des comptes trois fois par mois qui concernaient tant le compte chèque, que le compte titre ou les autres avoirs détenus à la BNP et qu'il signait chaque année une déclaration relative à l'impôt sur les grandes fortunes, en sorte que sa connaissance était parfaite de l'étendue de ses avoirs étant précisé que ceux-ci, prétendument détournés, étaient éligibles à l'impôt sur les grandes fortunes et auraient dû, en tant que tel, figurer sur la déclaration, ainsi Yvan Y... aurait été en mesure de se rendre compte des détournements allégués ; "alors que, d'une part, l'information a établi que Pierre Z... a, en sa qualité de banquier, trahi la confiance de son ami et client Yvan Y... dont il a trompé la vigilance par dissimulation de ses agissements ; "alors que, d'autre part, en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixée au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action" ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Yvan Y..., pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du Code pénal, article préliminaire, 6, 8, 81, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite toute poursuite de l'action publique envers Pierre Z... avant le 27 octobre 1990 et sursis à statuer sur toutes les autres demandes ; "aux motifs qu'en matière d'abus de confiance, il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription de l'action publique doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de cette action ; il appartient au juge du fond de rechercher à quelle époque ont pu être constatés les faits dénoncés comme constituant un abus de confiance ; qu'en l'espèce, les détournements reprochés à Pierre Z... concernent des sommes qui lui auraient été remises à charge de les placer à la BNP ; qu'or, il résulte des pièces produites au dossier qu'Yvan Y... recevait des comptes trois fois par mois qui concernaient, tant le compte chèque, que le compte titre ou les autres avoirs détenus à la BNP ; qu'en outre, il signait chaque année une déclaration relative à l'impôt sur les grandes fortunes, en sorte que sa connaissance était parfaite de l'étendue de ses avoirs étant précisé que ceux-ci, prétendument détournés, étaient éligibles à l'impôt sur les grandes fortunes et auraient dû, en tant que tel, figurer sur la déclaration ; que, de manière supplémentaire, si Pierre Z... s'était effectivement rendu coupable de détournements de fonds destinés à l'acquisition de titres, il est certain qu'Yvan Y... était en mesure de s'en apercevoir au fur et à mesure des détournements ; qu'il en ressort que la Cour doit constater la prescription pour les détournements qui seraient intervenus avant le 27 octobre 1990 puisque la plainte avec constitution de partie civile a été déposée devant un magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Lille le 27 octobre 1993 ; que, sur l'action publique, il était primitivement reproché à Pierre Z... des faits qui couraient sur pratiquement 10 ans, de janvier 1984 à août 1993 ; qu'aujourd'hui, il ne reste plus qu'à statuer sur des faits qui auraient été commis du 27 octobre 1990 jusqu'au 31 août 1993 ; "1 ) alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription se situe au jour où le détournement est apparu et a pu être constaté, et, notamment, où la victime a eu toutes les possibilités de s'assurer des circonstances du détournement ; que, spécialement en cas de mandant profane et de mandataire professionnel, la possibilité que la victime a eue de s'assurer des circonstances du détournement doit être appréciée in concreto par les juges du fond ; qu'en l'espèce, où étant constant que l'auteur de l'abus de confiance était directeur d'agence de la BNP, elle a néanmoins statué in abstracto en considération d'une victime idéale au niveau d'instruction satisfaisant, dotée d'une vigilance de bon père de famille et d'une diligence normale, la Cour, qui n'a pas recherché quels étaient le niveau d'instruction et les aptitudes ou les lacunes d'Yvan Y... en matière administrative et financière, ne s'est pas prononcée in concreto et a privé son arrêt de base légale ; "2 ) alors que la mise en confiance de la victime par l'auteur d'un abus de confiance est une manoeuvre constituant la dissimulation dont l'effet et de retarder le point de départ de la prescription ; que, dès lors qu'Yvan Y... et Pierre Z... étaient liés par une amitié et une confiance telles qu'Yvan Y... avait laissé à Pierre Z... la gestion complète de ses comptes et ne procédait à aucune vérification des opérations effectuées, l'infraction a été dissimulée et n'a pu être constatée par Yvan Y..., quand bien même il aurait reçu des relevés bancaires et signé sa déclaration d'impôt remplie par Pierre Z..., qu'au moment où il s'est trouvé obligé au mois d'août 1993, en l'absence de Pierre Z..., de se rendre seul à la banque pour y procéder à un retrait ; que la Cour ne pouvait décider que la prescription était acquise pour les détournements antérieurs de trois ans à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Yvan Y... le 27 octobre 1993, dès lors qu'il n'avait pu, en raison de la confiance provoquée, constitutive de dissimulation, constater l'existence de détournements avant le mois d'août 1993 ; "3 ) alors, subsidiairement, que la répétition de l'acte matériel de détournement de fonds sur des comptes bancaires renouvelle l'abus de confiance de sorte que l'infraction ne se prescrit qu'à compter de l'accomplissement du dernier acte de dissipation ou détournement ; que la Cour ne pouvait déclarer prescrits les actes commis plus de trois ans avant le dépôt de plainte avec constitution de partie civile d'Yvan Y... le 27 octobre 1993, dès lors que le dernier acte matériel de détournement n'était pas prescrit à cette date, des détournements ayant été opérés durant l'année 1993 sur les comptes bancaires ; "4 ) alors que, seules les pièces cotées ont le statut de pièces du dossier de l'information ; qu'en l'espèce, le dossier de l'information ne contient pas d'autres pièces relatives aux comptes reçus par Yvan Y... que les trois photocopies des relevés de son compte de titres en dépôt au 31 décembre 1990, au 31 décembre 1991 et au 31 décembre 1992 (annexées à la cote D 91/4) ; que le fait affirmé par l'arrêt, selon lequel il résulterait des pièces produites au dossier, que Yvan Y... recevait trois fois par mois des comptes concernant tant le compte chèque, que le compte titres ou les autres avoirs détenus à la BNP, se trouve en contradiction avec ceux énoncés dans les documents de preuve auxquels il prétend l'emprunter ; qu'en statuant ainsi, la Cour a dénaturé par addition le dossier de l'instruction qui ne comporte que trois relevés annuels cotés concernant le compte de titres en dépôt, et aucun relevé coté concernant le compte chèque ou les autres avoirs détenus ; "5 ) alors, subsidiairement, que le dossier de l'information contient également quelques documents non cotés constitués par des photocopies des relevés annuels de 1984 à 1992 du compte de titres en dépôt et des relevés annuels au 25 décembre de 1984 à 1992 du compte chèque n° 027645/68 appartenant à Yvan Y... ; qu'à supposer que ces documents pussent constituer des "pièces produites au dossier", le fait affirmé par l'arrêt, selon lequel il en résulterait qu'Yvan Y... recevait trois fois par mois des comptes concernant tant le compte chèque, que le compte titres ou les autres avoirs détenus à la BNP, se trouve en contradiction avec ceux énoncés dans les documents de preuve auxquels il prétend l'emprunter ; qu'en statuant ainsi, la Cour a dénaturé par addition le dossier de l'instruction qui ne comporte que des relevés annuels concernant seulement le compte de titres en dépôt et le compte chèque mais non les autres avoirs détenus" ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 314-1 du Code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'Yvan Y..., client de la Banque Nationale de Paris, a confié à Pierre Z..., employé de cette banque, le soin de gérer ses comptes, en faisant fructifier ses avoirs ; que Pierre Z... a remis annuellement à Yvan Y... un cahier retraçant la situation des fonds placés et les résultats des opérations financières ; qu'Yvan Y... a reçu, par ailleurs, trois fois par mois des relevés de comptes bancaires ; qu'il est apparu, lors d'une opération bancaire, au mois d'août 1993, en l'absence de Pierre Z..., que celui-ci s'était rendu coupable de détournements, estimés à 1 362 600 francs pour une période comprise entre le 8 février 1985 et le 1er mars 1993 ; qu'Yvan Y... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 27 octobre 1993 ; Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par la prescription en ce qui concerne les faits antérieurs au 27 octobre 1990, reprochés à Pierre Z..., la cour d'appel énonce qu'Yvan Y... a reçu des comptes trois fois par mois, qu'il a signé chaque année une déclaration relative à l'impôt sur les grandes fortunes, en sorte qu'il a parfaitement connu l'étendue de ses avoirs et que, si Pierre Z... s'était effectivement rendu coupable de détournements, Yvan Y... avait été en mesure de s'en apercevoir au fur et à mesure ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'abus de confiance n'est caractérisé qu'au jour où est constaté le refus ou l'impossibilité de restituer la chose confiée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 19 février 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 avril 2003
- Matière
- prescription
Référence
61372648cd580146774245c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel