Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 avril 2003
- ECLI
- 6137264acd580146774246a1
- Date
- 23 avril 2003
(sur le moyen relevé d'office) presseprocédurecitationnullitéarticle 53 de la loi du 29 juillet 1881contr<cb>le de la cour de cassationpresseportéepouvoirs des juges du fond
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de Me ROUVIERE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt n° 300 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2002, qui, pour injures envers un citoyen chargé d'un mandat public, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que ce texte exige, à peine de nullité de la poursuite, que le fait incriminé soit qualifié et que le texte de loi énonçant la peine encourue soit indiqué ; Attendu que la citation introductive d'instance délivrée le 5 mars 2001, par Gilles de Y... et Jean-Claude Z..., après avoir reproduit les passages du tract incriminé diffusé en février 2001 par Jacques X..., a qualifié les faits reprochés au prévenu d'injures publiques envers des citoyens chargés d'un mandat public et visé les articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 comme constituant les textes de répression applicables à ces faits ; Attendu que les juges ont condamné Jacques X... du chef d'injures publiques envers des citoyens chargés d'un mandat public ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le visa global dans la citation d'un ensemble d'articles se rapportant à des infractions de nature et de gravité différentes ne permettait pas d'identifier celle dont l'application était requise, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé pour Jacques X..., CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 7 mars 2002 ; Et attendu que l'action publique et l'action civile n'ont pas été légalement introduites ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 avril 2003
- Matière
- (sur le moyen relevé d'office) presse
Référence
6137264acd580146774246a1
Données disponibles
- Texte intégral