Cour de Cassation · cr — 1 avril 2003
- ECLI
- 6137264ecd5801467742487f
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 15 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience du 7 juin 2002 consacrée aux débats, la cour d'appel était assistée d'un greffier ; "alors que, d'une part, le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, la cour d'appel ne peut être valablement composée lorsqu'elle n'est pas assistée du greffier ; "alors que, d'autre part, le greffier étant absent de l'audience, il ne peut signer et en conséquence attester du déroulement des débats qui se sont tenus hors de sa présence ; qu'en l'espèce la signature de la minute par le greffier dont la présence n'est pas signalée, vicie la procédure" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 alinéa 2, 132-24 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Fabien X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il convient, la culpabilité de Fabien X... étant établie des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique de 0, 69 milligramme d'alcool par litre d'air expiré, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, inobservation de l'arrêt absolu à un feu de signalisation rouge, de prononcer une peine de six mois d'emprisonnement ferme pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en raison de la gravité des faits, l'intéressé ayant été condamné à deux reprises pour des infractions similaires et ayant été en outre condamné pour violences volontaires avec arme, destruction volontaire, détention et port prohibés d'armes et vol ; "alors que la simple référence à la gravité des faits ne constitue pas la motivation spéciale exigée par l'article 132-19 alinéa 2 du Code pénal pour le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ; que dès lors la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabien, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 17 juillet 2002, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et à deux amendes de 450 et 150 euros pour contraventions au Code de la route ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que, lors de l'audience du 7 juin 2002 consacrée aux débats, la cour d'appel était assistée d'un greffier ; "alors que, d'une part, le greffier faisant partie intégrante de la juridiction, la cour d'appel ne peut être valablement composée lorsqu'elle n'est pas assistée du greffier ; "alors que, d'autre part, le greffier étant absent de l'audience, il ne peut signer et en conséquence attester du déroulement des débats qui se sont tenus hors de sa présence ; qu'en l'espèce la signature de la minute par le greffier dont la présence n'est pas signalée, vicie la procédure" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'au jour où la décision a été rendue, les magistrats étaient assistés de Madame Y..., greffier, dont la signature figure au bas de la minute ; Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt ne mentionne pas que ce fonctionnaire ait assisté à l'audience consacrée aux débats, il n'en résulte aucune irrégularité ; qu'en effet, il doit être présumé que le greffier présent à l'audience à laquelle la décision a été prononcée, a également assisté aux débats ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 alinéa 2, 132-24 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Fabien X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il convient, la culpabilité de Fabien X... étant établie des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique de 0, 69 milligramme d'alcool par litre d'air expiré, conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, inobservation de l'arrêt absolu à un feu de signalisation rouge, de prononcer une peine de six mois d'emprisonnement ferme pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en raison de la gravité des faits, l'intéressé ayant été condamné à deux reprises pour des infractions similaires et ayant été en outre condamné pour violences volontaires avec arme, destruction volontaire, détention et port prohibés d'armes et vol ; "alors que la simple référence à la gravité des faits ne constitue pas la motivation spéciale exigée par l'article 132-19 alinéa 2 du Code pénal pour le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ; que dès lors la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner Fabien X..., déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt se fonde sur la gravité des faits commis et les antécédents du prévenu ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- (sur le premier moyen) jugements et arrets
Référence
6137264ecd5801467742487f
Données disponibles
- Texte intégral