Cour de Cassation · cr — 23 avril 2003
- ECLI
- 6137264ecd58014677424880
- Date
- 23 avril 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Malika X... coupable du délit de diffamation publique pour les propos tenus au cours de l'assemblée générale du 27 février 1999, l'a condamnée à une amende ainsi qu'à verser à Idriss El Y... des dommages et intérêts et a ordonné la publication de l'arrêt par extraits dans "La voix du Nord" et "La semaine dans le boulonnais" dans les rubriques consacrées à la vie locale de l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 février 1999 que Malika X... a lu un rapport dans lequel étaient énumérées les pratiques illégales et douteuses d'Idriss El Y... qui agissait en toute illégalité au nom d'une communauté vulnérable et abandonnée à elle-même ; que l'invitation à l'assemblée générale en question demandait la présentation des rapports et bilans financiers ainsi que les conventions contractées avec la Mairie, l'Education nationale et tous les partenaires de l'association afin de lever le doute qui régnait sur son altruisme et le fait qu'Idriss El Y... travaillait bénévolement comme il le déclarait, de démontrer qu'il n'était pas rétribué par les organismes sus-cités et qu'il agissait en toute légalité, c'est à dire en ne percevant aucune rémunération au titre de président ; que Malika X... n'a pas rapporté la preuve de la véracité de ces imputations ; qu'en effet, les pièces qu'elle verse aux débats établissent qu'il existait une opposition à Idriss El Y..., mais aucune qu'il ait perçu des rémunérations autres que celles qui lui étaient versées pour son activité d'enseignement, activité extérieure à son activité associative ; "alors qu'il résulte de l'audit effectué par le FAS et établi le 25 septembre 2000, versé aux débats par Malika X... et figurant au dossier pénal, que les informations complémentaires recueillies par cet organisme mettaient en cause la non-lucrativité de l'association (rémunération du dirigeant) et infirmaient les déclarations du président concernant son absence de rémunération ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les pièces versées aux débats par Malika X... n'établissaient pas qu'il ait perçu des rémunérations autres que celles qui lui étaient versées pour son activité d'enseignement, activité extérieure à son activité associative ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; "alors, en outre, qu'il était reproché à Malika X..., dans la citation, d'avoir lu un rapport lors d'une assemblée générale, dans lequel étaient énumérées "les pratiques illégales et douteuses d'Idriss El Y... qui agissait en toute illégalité", et d'avoir énoncé qu'un "bureau fictif était dirigé par un président omnipotent qui s'est accaparé les fonctions essentielles" ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de rechercher, au vu des pièces versées aux débats, notamment du rapport d'audit susvisé, la portée de ces allégations, et d'apprécier si, comme elle le faisait valoir, Malika X... était ou non en droit de poser publiquement de telles questions ; que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Malika, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 13 juin 2002, qui, pour diffamation publique envers un particulier, sur renvoi après cassation, l'a condamnée à une amende et a prononcé sur les intérêts civils ; I - Sur l'action publique : Attendu que, selon l'article 2, 3 , de la loi du 6 août 2002, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 17 mai 2002, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard de la prévenue ; Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ; II - Sur l'action civile : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Malika X... coupable du délit de diffamation publique pour les propos tenus au cours de l'assemblée générale du 27 février 1999, l'a condamnée à une amende ainsi qu'à verser à Idriss El Y... des dommages et intérêts et a ordonné la publication de l'arrêt par extraits dans "La voix du Nord" et "La semaine dans le boulonnais" dans les rubriques consacrées à la vie locale de l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 27 février 1999 que Malika X... a lu un rapport dans lequel étaient énumérées les pratiques illégales et douteuses d'Idriss El Y... qui agissait en toute illégalité au nom d'une communauté vulnérable et abandonnée à elle-même ; que l'invitation à l'assemblée générale en question demandait la présentation des rapports et bilans financiers ainsi que les conventions contractées avec la Mairie, l'Education nationale et tous les partenaires de l'association afin de lever le doute qui régnait sur son altruisme et le fait qu'Idriss El Y... travaillait bénévolement comme il le déclarait, de démontrer qu'il n'était pas rétribué par les organismes sus-cités et qu'il agissait en toute légalité, c'est à dire en ne percevant aucune rémunération au titre de président ; que Malika X... n'a pas rapporté la preuve de la véracité de ces imputations ; qu'en effet, les pièces qu'elle verse aux débats établissent qu'il existait une opposition à Idriss El Y..., mais aucune qu'il ait perçu des rémunérations autres que celles qui lui étaient versées pour son activité d'enseignement, activité extérieure à son activité associative ; "alors qu'il résulte de l'audit effectué par le FAS et établi le 25 septembre 2000, versé aux débats par Malika X... et figurant au dossier pénal, que les informations complémentaires recueillies par cet organisme mettaient en cause la non-lucrativité de l'association (rémunération du dirigeant) et infirmaient les déclarations du président concernant son absence de rémunération ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait affirmer que les pièces versées aux débats par Malika X... n'établissaient pas qu'il ait perçu des rémunérations autres que celles qui lui étaient versées pour son activité d'enseignement, activité extérieure à son activité associative ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ; "alors, en outre, qu'il était reproché à Malika X..., dans la citation, d'avoir lu un rapport lors d'une assemblée générale, dans lequel étaient énumérées "les pratiques illégales et douteuses d'Idriss El Y... qui agissait en toute illégalité", et d'avoir énoncé qu'un "bureau fictif était dirigé par un président omnipotent qui s'est accaparé les fonctions essentielles" ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de rechercher, au vu des pièces versées aux débats, notamment du rapport d'audit susvisé, la portée de ces allégations, et d'apprécier si, comme elle le faisait valoir, Malika X... était ou non en droit de poser publiquement de telles questions ; que, faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que la demanderesse, citée à comparaître le 26 mai 1999 devant le tribunal correctionnel, ne saurait reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas pris en considération au titre de la preuve de la vérité des faits diffamatoires un rapport d'audit qui, établi le 25 septembre 2000, n'avait pas été produit dans le délai prévu par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, de la valeur des documents produits par la prévenue et contradictoirement débattus, ne peut être admis ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Malika X..., prévenue, contre Idriss El Y..., partie civile, n'est pas recevable ; Par ces motifs ; I - Sur l'action publique : La déclare ETEINTE ; II - Sur l'action civile : REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de Malika X... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 avril 2003
- Matière
- presse
Référence
6137264ecd58014677424880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel