Cour de Cassation · cr — 29 avril 2003
- ECLI
- 61372650cd58014677424979
- Date
- 29 avril 2003
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 434-25 du Code pénal, 19 et 22 du Code de l'industrie cinématographique, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 434-25 du Code pénal, 19 et 22 du Code de l'industrie cinématographique, 2 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 434-25 du Code pénal , 19 et 22 du Code de l'industrie cinématographique , 2 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ASSOCIATION PROMOUVOIR, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11 ème chambre, en date du 25 septembre 2002, qui a déclaré irrecevable la citation directe délivrée à sa requête à Marin X... et Catherine Y... pour représentation d'un film sans visa, atteinte à l'autorité de la justice et complicité de ces infractions ; Vu le mémoire personnel et les mémoires en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 434-25 du Code pénal, 19 et 22 du Code de l'industrie cinématographique, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 434-25 du Code pénal, 19 et 22 du Code de l'industrie cinématographique, 2 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 434-25 du Code pénal , 19 et 22 du Code de l'industrie cinématographique , 2 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que, sur la requête, notamment, de l'association Promouvoir dont l'objet est "la promotion des valeurs judéo chrétiennes dans tous les domaines de la vie sociale", le Conseil d'Etat a annulé le visa d'exploitation accordé à un film cinématographique ; que, pour protester contre cette annulation, la cinéaste Catherine Y... a lancé une pétition et organisé une manifestation devant la salle où était diffusé le film, dont le distributeur, Marin X..., s'associant publiquement à la critique de l'arrêt du Conseil d'Etat, a maintenu l'exploitation ; Que l'association les a fait citer directement devant le tribunal correctionnel pour délits de représentation d'un film sans visa, atteinte à l'autorité de la justice et complicité de ces délits, infractions prévues et réprimées par les articles 19 et 22 du Code de l'industrie cinématographique, 434-25 et 121-7 du Code pénal ; Attendu que, pour déclarer la citation directe irrecevable, la cour d'appel retient que le préjudice allégué par l'association ne trouve pas sa source dans l'exploitation sans visa, mais, selon ses propres explications, dans la poursuite délibérée de cette exploitation au mépris de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu sur sa requête, ce qui ne constitue pas un préjudice direct ; qu'elle ajoute que l'incrimination d'atteinte à l'autorité de la justice a pour objet exclusif la protection de l'intérêt général qui incombe au seul ministère public ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, et sauf dérogation législative qui n'existe pas en l'espèce, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui-là même qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Roman, Blondet, Palisse conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- action civile
Référence
61372650cd58014677424979
Données disponibles
- Texte intégral