Cour de Cassation · cr — 29 avril 2003
- ECLI
- 61372652cd58014677424a65
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 750 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 213-2, 213-3, 213-4, 213-5 du Code rural, 111-3 et 112-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hubert X... coupable d'avoir détenu, élevé, vendu, livré et fait transiter des perdrix choukar sans certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques, détenues dans un établissement, sans autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux et espèces non domestiques, et sans avoir eu de registres de contrôle des effectifs dans un établissement détenant des espèces non domestiques ; "aux motifs qu'Hubert X... conteste essentiellement la nature non domestique des perdrix choukar qu'il élève dans son établissement ; que cependant, il n'est pas contestable que la perdrix choukar soit d'espèce non domestique ainsi d'ailleurs que le prévoit l'arrêté ministériel du 16 juin 1999 modifiant l'arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire ; que la chasse de la perdrix choukar n'est pas autorisée ; que cette espèce relève donc de l'article R. 213-5 du Code rural ; que sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de l'homme ; que les seuls croisements allégués entre bartavelle et choukar ne peuvent justifier cette modification ; qu'il appartient à Hubert X... qui soutient que ses perdrix choukar sont devenues domestiques d'en rapporter la preuve ; qu'il se contente d'affirmer qu'elles sont domestiques car destinées à la consommation alors que selon le procès-verbal du 11 octobre 1996, il a vendu en tant que professionnel et en toute connaissance de cause des perdrix choukar à la société de chasse du Marais sise au lieu dit "le Bois Gabarra" à Machecoul, présidée par Jean Y... qui a admis détenir des perdrix choukar achetées à la Faisanderie du Grand Clos ; qu'à l'évidence, ces perdrix choukar sont destinées à être lâchées dans la nature pour être ensuite chassées ; qu'Hubert X... a reconnu n'avoir ni certificat de capacité ministériel, ni autorisation d'ouverture d'établissement ni de registre d'effectifs pour les perdrix choukar ; que dès lors les éléments légal, matériel et intentionnel des délits reprochés sont réunis ; "alors que, premièrement, les incriminations du défaut de certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques détenues dans un établissement, du défaut d'autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage, vente, location ou transit d'animaux d'espèces non domestiques, et du défaut de tenue de registres de contrôle des effectifs dans un établissement détenant des espèces non domestiques, ne satisfont pas aux exigences de prévisibilité et d'accessibilité de la loi pénale, en l'absence d'une définition claire, précise et constante de la notion d'espèces "non domestiques", et ne sauraient donc fonder la condamnation du prévenu ; "alors que, secondement, en se référant aux prévisions d'un arrêté ministériel en date du 16 juin 1999 pour déclarer le prévenu coupable de faits remontant à 1996, le juge a méconnu le principe de non rétroactivité de la loi pénale et violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-2, 213-3, 213-4, 213-5 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hubert X... coupable d'avoir détenu, élevé, vendu, livré et fait transiter des perdrix bartavelle sans certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques, détenues dans un établissement, et sans autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux et espèces non domestiques ; "aux motifs que la chasse de la perdrix bartavelle est autorisée ; que cette perdrix est une espèce non domestique classée gibier; ce qui n'est pas contesté ; que le prévenu a reconnu ne pas avoir, pour cette espèce, détenu de certificat préfectoral de capacité, ni d'autorisation d'ouverture d'établissement ni de registre d'effectifs en infraction aux articles R. 213-2, 213-3 et 213-4 du Code rural ; que dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement et de déclarer Hubert X... coupable des faits reprochés concernant les perdrix bartavelle ; "alors que les articles R. 213-2, R. 213-3 et R. 213-4 du Code rural concernent les établissements soumis à autorisation d'ouverture autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; que le juge ne pouvait donc appliquer ces dispositions aux faits concernant les perdrix bartavelle, après avoir retenu qu'il s'agissait d'une espèce classée gibier dont la chasse était autorisée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Hubert, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 5 septembre 2002, qui, pour infractions au Code rural, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 7 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 213-2, 213-3, 213-4, 213-5 du Code rural, 111-3 et 112-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hubert X... coupable d'avoir détenu, élevé, vendu, livré et fait transiter des perdrix choukar sans certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques, détenues dans un établissement, sans autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux et espèces non domestiques, et sans avoir eu de registres de contrôle des effectifs dans un établissement détenant des espèces non domestiques ; "aux motifs qu'Hubert X... conteste essentiellement la nature non domestique des perdrix choukar qu'il élève dans son établissement ; que cependant, il n'est pas contestable que la perdrix choukar soit d'espèce non domestique ainsi d'ailleurs que le prévoit l'arrêté ministériel du 16 juin 1999 modifiant l'arrêté du 17 avril 1981 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire ; que la chasse de la perdrix choukar n'est pas autorisée ; que cette espèce relève donc de l'article R. 213-5 du Code rural ; que sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux n'ayant pas subi de modification par sélection de l'homme ; que les seuls croisements allégués entre bartavelle et choukar ne peuvent justifier cette modification ; qu'il appartient à Hubert X... qui soutient que ses perdrix choukar sont devenues domestiques d'en rapporter la preuve ; qu'il se contente d'affirmer qu'elles sont domestiques car destinées à la consommation alors que selon le procès-verbal du 11 octobre 1996, il a vendu en tant que professionnel et en toute connaissance de cause des perdrix choukar à la société de chasse du Marais sise au lieu dit "le Bois Gabarra" à Machecoul, présidée par Jean Y... qui a admis détenir des perdrix choukar achetées à la Faisanderie du Grand Clos ; qu'à l'évidence, ces perdrix choukar sont destinées à être lâchées dans la nature pour être ensuite chassées ; qu'Hubert X... a reconnu n'avoir ni certificat de capacité ministériel, ni autorisation d'ouverture d'établissement ni de registre d'effectifs pour les perdrix choukar ; que dès lors les éléments légal, matériel et intentionnel des délits reprochés sont réunis ; "alors que, premièrement, les incriminations du défaut de certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques détenues dans un établissement, du défaut d'autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage, vente, location ou transit d'animaux d'espèces non domestiques, et du défaut de tenue de registres de contrôle des effectifs dans un établissement détenant des espèces non domestiques, ne satisfont pas aux exigences de prévisibilité et d'accessibilité de la loi pénale, en l'absence d'une définition claire, précise et constante de la notion d'espèces "non domestiques", et ne sauraient donc fonder la condamnation du prévenu ; "alors que, secondement, en se référant aux prévisions d'un arrêté ministériel en date du 16 juin 1999 pour déclarer le prévenu coupable de faits remontant à 1996, le juge a méconnu le principe de non rétroactivité de la loi pénale et violé les textes susvisés" ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la notion d'animaux d'espèces non domestiques est définie d'une manière suffisamment précise par la loi, complétée par les dispositions de l'article R. 213-5, alinéa 2, du Code rural, pour faire l'objet d'une incrimination pénale ; Que dès lors, le moyen, inopérant en sa seconde branche, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, ne saurait ête accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 213-2, 213-3, 213-4, 213-5 du Code rural, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hubert X... coupable d'avoir détenu, élevé, vendu, livré et fait transiter des perdrix bartavelle sans certificat de capacité pour l'entretien d'animaux d'espèces non domestiques, détenues dans un établissement, et sans autorisation d'ouverture d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux et espèces non domestiques ; "aux motifs que la chasse de la perdrix bartavelle est autorisée ; que cette perdrix est une espèce non domestique classée gibier; ce qui n'est pas contesté ; que le prévenu a reconnu ne pas avoir, pour cette espèce, détenu de certificat préfectoral de capacité, ni d'autorisation d'ouverture d'établissement ni de registre d'effectifs en infraction aux articles R. 213-2, 213-3 et 213-4 du Code rural ; que dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement et de déclarer Hubert X... coupable des faits reprochés concernant les perdrix bartavelle ; "alors que les articles R. 213-2, R. 213-3 et R. 213-4 du Code rural concernent les établissements soumis à autorisation d'ouverture autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ; que le juge ne pouvait donc appliquer ces dispositions aux faits concernant les perdrix bartavelle, après avoir retenu qu'il s'agissait d'une espèce classée gibier dont la chasse était autorisée" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des délits d'ouverture et exploitation d'un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, notamment des perdrix bartavelles, sans autorisation administrative et sans être titulaire d'un certificat de capacité, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'en application des articles R. 213-23 et suivants du Code rural visés aux poursuites, les établissements d'élevage d'espèces de gibier dont la chasse est autorisée ne peuvent être ouverts qu'après autorisation administrative et si leur responsable est titulaire d'un certificat de capacité, la cour d'appel, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté, Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- (sur le premier moyen pris en sa première branche) animaux
Référence
61372652cd58014677424a65
Données disponibles
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