Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 janvier 1992
- ECLI
- 61372656cd58014677424c3f
- Date
- 4 janvier 1992
contrats et obligationsreconnaissance de dettecauseabsencepreuvecharge
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Chantal B..., épouse A..., demeurant ... à la Mulatière (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit M. Jean X..., demeurant 26, montée du Château à la Begude de Mazenc (Drôme), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Y... de Saint-Affrique, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de Mme B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Jean X... a assigné le 23 octobre 1985, Mme Chantal B... épouse A... en paiement de la somme de 230 000 francs en principal représentant le montant de deux reconnaissances de dette établies le 29 juin 1982 pour 200 000 francs et le 13 avril 1983 pour 30 000 francs par sa mère, Mme Henriette B..., décédée le 11 février 1985, dont elle est l'unique héritière et dont elle a accepté la succession ; Attendu que Mme A... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 2 février 1989) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à apprécier isolément chacun des éléments de preuve qu'elle avançait, sans se livrer à une appréciation d'ensemble de ceux-ci, en recherchant notamment si leur rapprochement et leur accumulation n'était pas de nature à établir l'absence de cause des engagements de sa mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1132 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme Henriette B... et M. X... avaient vécu en concubinage, les juges du second degré, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé, d'une part, qu'il n'existait pas en l'espèce de contradiction entre le fait que la première avait pu, en même temps léguer le 7 avril 1983 l'usufruit de sa maison à son concubin et reconnaître le 13 avril 1983 lui devoir une somme de 30 000 francs, et, d'autre part, qu'on ne peut déduire du fait que M. X... n'avait fait état des deux reconnaissances de dette qu'après avoir été envoyé en possession de son legs, que ces reconnaissances de dette étaient sans cause, leur bénéficiaire étant libre d'en demander l'exécution quand il le désirait ; que la cour d'appel a également souverainement relevé que, si, comme le soutient Mme A..., sa mère avait des revenus quasi nuls et ne se serait donc pas engagée comme elle a fait, on ne peut en déduire, à supposer cette allégation exacte que Mme Henriette B... n'avait pas pu contracter d'obligations valables à l'égard de M. X... ; qu'enfin, elle a considéré toujours souverainement qu'il ne pouvait être tiré aucune conclusion valable du fait que M. X... avait refusé de communiquer à Mme A... les justificatifs des dépenses qu'il aurait faites pour le compte de sa concubine, tels que des relevés bancaires, alors que c'est à Mme A... de prouver l'absence de cause des obligations contestées, et non à M. X... d'établir la réalité de cette cause ; qu'ayant ainsi apprécié ces éléments de preuve dans leur ensemble, pour en déduire que Mme Z... n'établissait pas l'absence de cause des engagements contractés par sa mère, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du 7 janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 janvier 1992
- Matière
- contrats et obligations
Référence
61372656cd58014677424c3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel